Zone d'identification
Cote
10
Titre
Date(s)
- 22 juillet 1796 (Production)
Niveau de description
Pièce
Étendue matérielle et support
1 document sur support papier
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire administrative
La loi du 22 décembre 1789, en divisant le royaume en départements (quatre-vingt trois en 1791, quatre-vingt neuf en 1795), établit, dans le chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département. Ce texte fondateur énonce des principes qui en font l'ancêtre direct du Conseil général : une assemblée élue, un renouvellement partiel de ses membres, un président et un organe permanent choisis en son sein, un représentant de l'exécutif élu parallèlement. L'Administration de département se compose ainsi d'un Conseil départemental et d'un Directoire.
Mais cette assemblée départementale n'est pas alors l'expression des intérêts de la collectivité départementale. Elle est un instrument de l'administration générale du royaume soumis à l'autorité et à l'inspection du roi.
Remise en cause après l'élection au suffrage universel direct en 1792, cette subordination est réaffirmée par l'envoi de commissaires nationaux qui épurent les conseils, puis par la suppression des assemblées et des procureurs généraux (syndics) avec le décret des 14-16 frimaire an II (4 décembre 1793) qui confie l'administration du département au seul Directoire.
L'ancêtre du Conseil général ne réapparaît qu'avec la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui confie l'administration du département à un organe composé de cinq membres élus et à un commissaire nommé placés sous l'autorité des ministres.
A la veille du coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte, le cadre départemental était ainsi forgé.
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »
Évaluation, élimination et calendrier de conservation
Accroissements
Mode de classement
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Conditions d’accès
Conditions de reproduction
Langue des documents
- français
Écriture des documents
Notes sur la langue et l'écriture
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques
Instruments de recherche
Instrument de recherche
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Existence et lieu de conservation des originaux
Existence et lieu de conservation des copies
Unités de description associées
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Identifiant(s) alternatif(s)
AD78
Mots-clés
Mots-clés - Sujets
Mots-clés - Lieux
Mots-clés - Noms
Mots-clés - Genre
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Identifiant de la description
Identifiant du service d'archives
Règles et/ou conventions utilisées
Statut
Niveau de détail
Dates de production, de révision, de suppression
Langue(s)
- français