Zone d'identification
Cote
7
Titre
Date(s)
- 7 juillet 1796 (Production)
Niveau de description
Pièce
Étendue matérielle et support
1 document sur support papier
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire administrative
La loi du 22 décembre 1789, en divisant le royaume en départements (quatre-vingt trois en 1791, quatre-vingt neuf en 1795), établit, dans le chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département. Ce texte fondateur énonce des principes qui en font l'ancêtre direct du Conseil général : une assemblée élue, un renouvellement partiel de ses membres, un président et un organe permanent choisis en son sein, un représentant de l'exécutif élu parallèlement. L'Administration de département se compose ainsi d'un Conseil départemental et d'un Directoire.
Mais cette assemblée départementale n'est pas alors l'expression des intérêts de la collectivité départementale. Elle est un instrument de l'administration générale du royaume soumis à l'autorité et à l'inspection du roi.
Remise en cause après l'élection au suffrage universel direct en 1792, cette subordination est réaffirmée par l'envoi de commissaires nationaux qui épurent les conseils, puis par la suppression des assemblées et des procureurs généraux (syndics) avec le décret des 14-16 frimaire an II (4 décembre 1793) qui confie l'administration du département au seul Directoire.
L'ancêtre du Conseil général ne réapparaît qu'avec la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui confie l'administration du département à un organe composé de cinq membres élus et à un commissaire nommé placés sous l'autorité des ministres.
A la veille du coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte, le cadre départemental était ainsi forgé.
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
Zone du contenu et de la structure
Portée et contenu
« L’an quatre de la République française, une et indivisible, le dix neuf messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, entrepreneur de bâtimens demeurant à Saint Germain en laye, rue des Ecuyers, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du quinze de ce mois, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le dix sept du même mois, et Pierre Hypolite Lemoyne, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, place du Jeu de Paulme, expert nommé par le citoyen Louis Charles Guy, demeurant audit Saint Germain, suivant sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera parlé ci après en date du vingt deux floréal dernier,
Nous sommes, en vertu desdittes commission et soumission, transportés ce jourd’huy, neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de cette commune, que nous avons invité de se rendre et qui s’est rendu avec nous dans la maison connue sous le nom de conciergerie du chemin neuf passant par le Boulingrin, provenant de la ci devant Liste civile, à l’effet d’estimer les bâtiments, cour et jardin composant ladite maison et un arpent de terre y attenant et formant l’un des quatre quarrés de la place du ci devant château neuf, constater la situation et la consistance de ces biens, et en fixer le revenu sur le pied de la valeur de 1790, et ce conformément au sixième alinéa du paragraphe premier de la loi du six floréal, ainsi qu’il est énoncé dans la commission délivré par le département au citoyen Leveau, l’un de nous experts susdits.
Où étant, dans laditte conciergerie, nous avons trouvé le citoyen Guy, soumissionnaire, qui habite ladite maison, lequel nous a déclaré qu’il resteroit présent à nos opérations. Avant de les entamer, nous croyons devoir déclarer, savoir moi Louis Barthélémy Leveau que je ne suis parent ni allé du soumissionnaire ni de l’expert qu’il a nommé, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente des objets soumissionnés, et moi Lemoyne que je ne suis également ni parent ni allié dudit soumissionnaire ni de l’expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, et que je ne suis intéressé directement ni indirectement dans la vente dudit bien national.
Et de suitte, ayant parcouru les différentes pièces composant la maison et bâtimens dont il s’agit, après avoir examiné l’état des lieux, les matières employés pour leur construction, la longueur, largeur et hauteur desdits bâtiments, leur emplacement et leur distribution, leur clôture et leurs accès, et mesuré les terreins qui en dépendent, nous avons reconnu que ladite maison, bâtimens, jardin et dépendances tiennent d’un côté, au couchant, aux murs des jardins occupés par les citoyens Antoine et Lemoyne, et aussy à la place du vieux château, d’autre côté, au levant, au chemin qui longe le jardin du boulingrin entre les deux grilles et à celui qui traverse la place entre les deux châteaux, d’un bout, au midy, à un passage qui conduit au terrein du chenil, d’autre bout, au nord, à la rampe qui borde le chemin conduisant du vieux château au château neuf.
Que le corps de bâtiment principal contient dix toises de long sur cinq toises neuf pouces de large, mesuré hors œuvre, qu’il est composé au rez de chaussée d’une antichambre, salle à manger, moyen sallon, chambre à coucher, cabinet attenant, chacune de ces pièces avec cheminés, lieux d’aisance, corridor et emplacement d’escalier. Au dessous d’une partie desdites pièces sont deux caves et deux caveaux ceintrés en moilon avec descente en pierre.
Au premier étage, une antichambre, quatre chambres à cheminées et plusieurs garderobes, le tout de même superficie que le rez de chaussée.
Dans les combles, trois petittes chambres lambrissées servant à coucher des domestiques, et à la suitte un petit grenier.
Le comble en charpente couvert en ardoise, partie en mansardes, partie à la françoise.
En face dudit corps de logis sont plusieurs petits bâtiments contenant ensemble dix toises de long sur neuf toises de large, mesurés hors œuvre, au milieu desquels est une petite cour de cinq toises deux pieds de long sur trois toises de large.
Lesdits bâtimens composés au rez de chaussée d’une cuisine, d’une office, garde manger, fournil, bûcher, écurie et deux remises.
Au dessus, plusieurs chambres lambrissées et greniers de même superficie.
Le comble en charpente couvert en thuiles du pays.
La cour principale contient dix toises de long sur neuf toises trois pieds de large, mesuré dans œuvre, pavée de grais, ayant son entrée par une grande porte à deux venteaux avec guichet, ouvrant sur le chemin entre les deux grilles.
Au-delà de ladite cour, est une basse cour de dix toises de long sur huit toises un pied de large, mesuré dans œuvre, dans laquelle est aussy une porte de sortie sur ledit chemin. Laditte basse cour pavée en partie en pavé de rabot, et dans laquelle se trouve un hangard en apentis couvert en thuille du pays.
Ensuitte desdits bâtiments, cour et basse cour est un jardin clos de murs de trente deux toises un pied de long, compris une épaisseur de mur, sur vingt toises de large, mesuré dans œuvre, ayant une sortie sur le terrein dont il va être parlé. Au milieu dudit jardin est un bassin circulaire en pierre, et à l’extrémité dudit jardin un petit réduit couvert en ardoise.
Le terrein attenant le grand corps de logis et le jardin ci-dessus désigné est clos de murs de deux côtés, et des deux autres côtés il est fermé par une portion de rampe en pierre de taille et par une haye sèche. Il forme l’un des quatre quarrés de la place entre les deux châteaux et contient trente huit toises deux pieds de long sur trente une toise deux pieds de large, sur lequel terrein se trouvent les jours, égouts et porte de sortie des maison et jardin susmentionnés, et en forme par cette raison une dépendance nécessaire aux terme de la coutume.
Après toisé et calculs faits de touts les objets énoncés ci-dessus, nous avons reconnu que les bâtimens, contiennent ensemble cent vingt cinq toises neuf pieds de superficie.
Les cour et basse cour, ensemble cent quatre vingt douze toises et demie six pieds de superficie, ou quatorze perches un quart de perche une toise trois pieds, à raison de vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent.
Le jardin six cent quarente trois toises douze pieds ou quarente sept perches trois quarts de perche une toise treize pieds de superficie.
Le terrein attenant, clos de murs et de hayes sèche, contient douze cent une toise quatre pieds ou quatre vingt neuf perches un quart de perche une toise sept pieds de superficie.
Et pour nous conformer dans notre estimation à la commission qui nous a été délivré par l’administration centrale du département, par laquelle nous sommes chargés 1° d’évaluer ledit domaine conformément au sixième alinéa du paragraphe 1er de la loi du six floréal, 2° de mentionner dans notre procès verbal le nom du citoyen qui occupe actuellement laditte propriété et à quel titre il en jouit, nous déclarons que nous avons acquis la certitude qu’elle est occupée par Louis Charles Guy et Margueritte Imbert, sa femme, en qualité de concierge de la ci devant conciergerie du chemin neuf passant par le boulingrin, et comme ayant construit à leurs frais et même très récemment la majeure partie des bâtimens et touts les accessoires et embelissemens qui donnent quelque prix à cette habitation, et le citoyen Guy nous a requis d’examiner les mémoires et pièces justificatives de ses dépenses qu’il a produites au département et qui se sont trouvés jointes à la commission en vertu de laquelle nous opérons, ainsi que les deux pétitions qu’il a présentées au département, lesquelles y seront renvoyés avec notre présent procès verbal, comme le porte notre commission, nous experts susdits déclarons que, vérification faites des objets énoncés auxdits mémoires, nousen avons reconnu l’identité avec les constructions à neuf, augmentations et embellissemens que le soumissionnaire a fait faire à ses frais dans ledit domaine national, pour quoy, en nous conformant comme il nous est prescrit au sixième alinéa du paragraphe de la loi du six floréal portant que la valeur des biens grevés d’usufruit sera réglé à la moitié du prix auquel le bien auroit été évalué s’il n’eût pas été grevé d’usufruit, nous sommes d’avis que la moitié du revenu annuel des objets susmentionnés valoit en 1790 cinq cent quatre vingt trois livres cinq sols huit deniers, cy 583 l. 5 s. 8 d.
Laquelle somme, multipliée par dix huit conformément à la loi, donne en capital celle de dix mille cinq cent francs, faisant moitié de celle à laquelle ledit bien auroit été évalué s’il n’eut pas été grevé d’usufruit, cy 10500 f.
Et de tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé notre présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Guy, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite, ce jourd’huy vingt messidor, l’an quatre de la République française.
Leveau, Guy
Lemoyne, Ferant »
Évaluation, élimination et calendrier de conservation
Accroissements
Mode de classement
Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d’accès
Conditions de reproduction
Langue des documents
Écriture des documents
Notes sur la langue et l'écriture
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques
Instruments de recherche
Instrument de recherche
Zone des sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Existence et lieu de conservation des copies
Unités de description associées
Zone des notes
Identifiant(s) alternatif(s)
AD78
Mots-clés
Mots-clés - Sujets
Mots-clés - Lieux
Mots-clés - Noms
Mots-clés - Genre
Zone du contrôle de la description
Identifiant de la description
Identifiant du service d'archives
Règles et/ou conventions utilisées
Statut
Niveau de détail
Dates de production, de révision, de suppression
Langue(s)
- français