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Cote
11
Titre
Date(s)
- 17 août 1796 (Production)
Niveau de description
Pièce
Étendue matérielle et support
1 document sur support papier
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Nom du producteur
Histoire administrative
La loi du 22 décembre 1789, en divisant le royaume en départements (quatre-vingt trois en 1791, quatre-vingt neuf en 1795), établit, dans le chef-lieu de chaque département, une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de département. Ce texte fondateur énonce des principes qui en font l'ancêtre direct du Conseil général : une assemblée élue, un renouvellement partiel de ses membres, un président et un organe permanent choisis en son sein, un représentant de l'exécutif élu parallèlement. L'Administration de département se compose ainsi d'un Conseil départemental et d'un Directoire.
Mais cette assemblée départementale n'est pas alors l'expression des intérêts de la collectivité départementale. Elle est un instrument de l'administration générale du royaume soumis à l'autorité et à l'inspection du roi.
Remise en cause après l'élection au suffrage universel direct en 1792, cette subordination est réaffirmée par l'envoi de commissaires nationaux qui épurent les conseils, puis par la suppression des assemblées et des procureurs généraux (syndics) avec le décret des 14-16 frimaire an II (4 décembre 1793) qui confie l'administration du département au seul Directoire.
L'ancêtre du Conseil général ne réapparaît qu'avec la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) qui confie l'administration du département à un organe composé de cinq membres élus et à un commissaire nommé placés sous l'autorité des ministres.
A la veille du coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Napoléon Bonaparte, le cadre départemental était ainsi forgé.
Histoire archivistique
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Portée et contenu
« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »
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AD78
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- français