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Cote
14
Titre
Date(s)
- 2 novembre 1384 (Production)
Niveau de description
Pièce
Étendue matérielle et support
1 manuscrit
Zone du contexte
Nom du producteur
Histoire archivistique
Source immédiate d'acquisition ou de transfert
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Portée et contenu
« [p. 661] Charles, par la grace de Dieu roy de France, a nos amez et feaux gens de nos comptes a Paris, salut et dilection. Complains se sont a nous griesvement les religieux, prieur et convent de l’eglise de Nostre Dame de Hennemont lez Saint Germain en Laye comme ja pieça de moult long et ancien temps ilz, comme nos chapelains, aient fait le service divin en la chapelle ou chastel de Poissy, laquelle ja piece par le faict et occasion de nos guerres fut detruite avec le chastel et depuis par permission, ordenance de nostre tres cher seigneur et pere, dont Dieux ait l’ame, aient esté translatés, annexés et unis a la chapelle de nostre chastel de Saint Germain en Laye, en laquelle ils ont toujours continué et continuent en faisant chacun jour ledit service en livrant le luminaire en ycelle sans interruption ne deffaut aucun, en laquelle chapelle de Poissy lesdits religieux chapeleins avoient et prenoient de plein droit et fondation roialle les offrandes et tout le baise main, et semblablement, attendue lad. translation et union, ils les doivent et peuvent prendre en lad. chapelle dudit Saint Germain, et combien que le premier chapelain de lad. chapelle qui, de sa fondation, doit celebrer ou faire celebrer en lad. chapelle trois messes la semaine et aussi livrer luminaires, cierges et torches pour lesd. messes et pour la levation du benoist saint sacrement, dont il prend pour ce faire certaine somme d’argent et quantité de cire en nostre recepte de Paris, que nemoins iceluy premier chapelain n’y chante ne n’y fait chanter, passez sont trois ans ou environ, et encores nonobstant ce s’efforce de prendre et percevoir et avoir ycelles offrandes et baisemains contre droit et raison et au grand grief, prejudice et grant charge d’iceux religieux qui lesdites messes dient en icelle chapelle chacune semaine continuellement, et aussi en faisant icelles messes quierent du leur propre la cire et luminaire qui y appartient, combien qu’ils soient petitement fondés et fort grevez tant des bestes sauvages de la forest comme de gens d’armes passans par le pays, par quoy ils ne pourroient bonnement trouver ne livrer ledit luminaire, comme ils ne soient a ce aucunement tenuz dont ils sont moult chargiés et dommangés, et seroient encores plus se par nous ne leurs estoit sur ce pourveu de remede convenable, et mesmement que par privilege en tous chateaux et hostels roiaux aucun n’a droit de prendre aucune des choses dessusdites fors les chappelains ou chappelain celebrant et faisant esdits lieux continuelle residence, si comme ils dient, requerant sur ce nostre gracieuse provision. Pourquoy nous, ces choses consideré, attendu aussy que qui desert a l’autel de l’autel doit vivre, inclinans a leur sipplication, vous mandons et enjoignons expressement, en commettant, se metier est, que se souverenement et de plein appellez ceux [p. 667] qui pour ce seront a appeller, il vous appert les choses dessus dittes estre vrayes, faittes faire commandement audit premier chappelain de ladite chapelle de Saint Germain qu’il baille et face bailler et delivrer le luminaire, torche, cierges et autres choses qu’il doit bailler et delivrer pour faire ledit service divin, et ou cas qu’il en soit reffusans, contredisans ou dilayans, faites icelles choses delivrer et bailler aux dessusdits religieux ou a celuy ou ceulx qui deserviront a laditte chapelle en contraignant a ce tous ceux qui pour ce seront a contraindre en telle manière que ledit service y puisse etre fait et accomply. Car ainsy le voulons estre fait et ausdits religieux l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes pour consideration des choses desssudites se mestier est. Donné audit lieu de Saint Germain en Laye le 2d jour de novembre l’an de gace mil CCC IIIIxx et quatre et le quint de nostre regne. »
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Langue(s)
- français