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  • Réorganisation de l’île-de-France en 1964 (ancien département Seine-et-Oise)

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2083 Description archivistique results for Yvelines

Estimation d’un pavillon et de terrains en terrasses ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le premier messidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale de Seine et Oise, suivant sa commission en date du vingt sept messidor audit an, enregistrée audit Saint Germain le vingt neuf dudit mois, et Antoine Jean Bouthsone Desmarais, architecte demeurant aussi à Saint Germain, rue de la Vesserie, expert nommé par le citoyen Rougane, demeurant aussi audit Saint Germain, rue du Vieil Abreuvoir, n° 4, par la soumission souscritte en son nom par le citoyen Maheux, son fondé de pouvoir, d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en date du vingt huit floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de 1790 du bien national cy après désigné,
Nous déclarons, moy Leveau que je ne suis ny parent ny allié du soumissionnaire, et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Desmarais a fait la même déclaration que cy dessus, ny parent de l’expert du département,
Nous sommes en conséquence de la dite commission à nous donnée transporté à neuf heures précises du matin chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de la commune de Saint Germain en Laye, qui nous a acompagné dans un pavillon et dépendance provenant des biens de la cy devant liste civile, au cy devant château neuf, audit Saint Germain, occupée par ledit citoyen Rougane,
Où étant, nous avons trouvé le citoyen Rougane, qui nous a remis un bail dudit pavillon passé par le citoyn Lesuil, receveur de la cy devant liste civile, pour le prix et somme de cent livres par chaque année en date du quinze floréal de l’an second, dont la jouissance a commencé le premier dudit mois de floréal, et homologué au cy devant district le dix neuf dudit mois floréal, et aussi enregistré audit Saint Germain le vingt trois dudit par Lequoy.
Nous avons procédé en présence dudit citoyen Rougane et avons reconnu que ledit pavillon et dépendance tiennent d’un côté au levant à la première rempe en maçonnerie qui descend dans les terreins du château neuf, d’autre côté au couchant au bâtiment et jardin du boulingrin occupé par le citoyen Bardelle, d’un bout au midy aux terres et vignes de plusieurs particuliers, d’autre bout au nord sur les terreins vagues dudit château neuf où est la principale entrée dudit pavillon et dépendance, dont une partie de terrein vague où est la dite entré a été soumissionnée par le citoyen Violette, sur lequel terrein il est nécessaire d’y observer l’entrée pour ledit pavillon et dépendance, par un passage de grande porte qui soit suffisamment large pour pouvoir y tourner une grande voiture, vu que près l’entrée sur ledit terrein du citoyen Rougane ce pasage de voiture formeroit cul de sac au bout dudit pasage, lequel passage doit avoir vingt quatre pieds de large aud ans œuvre de murs, si ledit soumissionnaire dudit pavillon et dépendance ainsi que le soumissionnaire du terrein vague vouloient se clore l’un ou l’autre à partire de l’angle du pavillon jusqu’à l’extrémité de ladite terrasse d’enbas, ils ne le pourroient faire que depuis le mur du fond des niches, et l’épaisseur dudit mur sera prise alors sur le terrein vague pour ne point laisser de porte à faux.
Ledit pavillon contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large mesuré hors œuvre. Composé d’une seule pièce au rez de chaussée très haute et un souterrein au dessous de ladite pièce, lesdites pièces sans cheminé.
Le comble en charpente couvert partie en ardoise, partie en thuille.
Entre ledit pavillon et les bâtimens du ci devant château neuf, occupée par le citoyen Bardelle, est une petite terrasse plantée de douze tilleuls en avenue de peu de valeur, laquelle contient treize toise un pied de long sur vingt un pied neuf pouces de large, compris une épaisseur de mur de terrasse, et moitié de l’épaisseur du mur mytoyen avec le terrein vague.
Le jardin ensuite formant terrasse contient quarante cinq toises un pied six pouces de long, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur treize toises dix pieds de large, mesuré idem, dans lequel est un bassin qui recevoit l’eau pour arroser ledit jardin, de neuf pieds de diamettre et deux pieds six pouces de profondeur, doublé en plomb.
La dernière terrasse au dessous de la susdite, se prolongeant au-delà du pavillon, le long du terrein vague où est son entrée, contient soixante onze toises quatre pieds six pouces hors œuvre des murs, sur quatorze toises un pied de large, dans lequel est un bassin de dix sept pieds de diamettre sur deux pieds de profondeur doublé en plomb. Sur laditte terrasse est aussi l’emplacement du pavillon ci devant dit.
Dans le bout de ladite terrasse est une porte batarde de sortie sur le terrein vague, près la première rampe, essentiele pour l’exploitation desdites terrasses, laquelle exploitation ne peut se faire qu’avec des chevaux de somme vu la rapidité du terrein.
Après toisée et calcul fait, nous avons reconnu que le pavillon contenoit vingt une toises et demi dix pieds de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les trois terrasses cy énoncées contenoient ensemble quinze cents vingt cinq toises de superficie, déduction faite de l’emplacement du pavillon, ou un arpent treize perches un quart de perche deux toises et demi, à vingt deux pieds quarré pour perche et cent perches pour arpent.
Après calcul et oppération faite des objets énoncés dans le cour du présent, chacun en leur particulier, nous les avons analisés sommairement, considérant leur position, situation, l’éloignement de la ville, leur construction, la nature et qualité des matériaux, leur vétusté par déffaut d’entretien. D’après les examens, nous évaluons et estimons ledit pavillon et lesdites terrasses valoir au cour de l’année 1790 à la somme de trois cents livres de revenu annuel, cy 300 f.
Qui multipliée par dix huit au terme de la loi, en bâtimens et usine, donne en capital la somme de cinq mille quatre cents francs, cy 5400 f.
Pour mémoire
Tous les murs qui partagent lesdites propriétés d’avec les voisins seront et demeureront mitoyen jusqu’à la hauteur de leurs éberges actuels.
Les trois portes qui sont dans les murs mitoyens ainsi que la petite croisée du rez de chaussée seront bouché en mur plain de tout son épaisseur par ledit soumissionnaire, auquel les fermetures et accessoires qui sont dans lesdites bayes appartiendront.
La partie d’égout du comble du pavillon du château neuf, qui tombe sur la petite terrasse, restera comme elle est actuellement jusqu’à ce qu’il plaise audit soumissionnaire de faire élever au dessus dudit égout, et s’il arrivoit une surélévation, le propriétaire dudit pavillon du château neuf seroit obligé de retirer ses eaux chez lui.
La grille d’apui formant balcon en saillie sur le mur de terrasse à côté de la porte de communication existante actuellement appartiendra audit soumissionnaire jusqu’à neuf pouces du nud dudit mur, ainsi que les dalles qui sont sous ladite grille, le tout étant en saillie sur sa propriété.
Les tuyeaux de conduitte, soit en fer ou autre matière qui amènent l’eau aux bassins appartiendront en toute propriété audit soumissionnaire, et attendu que lesdites conduittes passent sous une autre propriété et qu’elles paroissent ne servire qu’audit soumissionnaire, il lui sera libre de la relever à partir de l’embranchement qui se trouve dans le regard au dessous de la fontaine publique dudit château neuf pour la placer dans le chemin qui lui sera désigné pour arriver à sa propriété.
A l’égard des eaux qui passent dans lesdites conduittes et qui sont interceptées depuis deux ans par des fuittes inconnues, ledit soumissionnaire en traitera de gré à gré avec la commune, qui en est propriétaire, pour la quantité qu’il en désirera.
Le citoyen commissaire du directoire exécutif nous a observé qu’il étoit contraire aux intérêts légitimes de la République que le terrein vague soumissionné par le citoyen Violette lui fut accordé en entier, puisqu’étant indispensable, comme nous l’avons décidé plus haut, de donner au citoyen Roganne un chemin de vingt quatre pieds de large dans le terrein pour arriver à son pavillon, il s’ensuivait que ce chemin, qui prendroit une assez grande portion dudit terrein, ne pouroit être estimé ni dans le lot du citoyen Roganne, ny dans celui du citoyen Violette, et que le prix en seroit conséquemment perdu pour la République, qu’en outre ce chemin de vingt quatre pieds, devant être pris au milieu dudit terrein vague, le partageroit par moitié, ce qui diminuroit beaucoup sa valeur et causeroit un nouveau préjudice, que d’ailleurs la portion qui se trouveroit au-delà du chemin, se trouvant détaché de toutes parts des objets soumissionnés par le citoyen Violette, lui seroit de toute inutilité,
Que pour prévenir ces deux genres de préjudice, et qui seroint d’aillieurs sans objets, comme il vient de l’expliquer, il pense que sur ce terrein vague contenant douze toises au pied de large en partant du fond des niches qui sont dans le mur de terrasse, il conviendroit en donner vingt pieds de large dans toute sa longueur au citoyen Violette à partir du mur de face de l’ancienne gallerie du château neuf, qu’il a soumissionné, pour le mettre à même de conserver les vues droites qui sont audit mur, et que le surplus de ce terrein soit donné au citoyen Rouganne en en payant la valeur sans aucune déduction du chemin de vingt quatre pieds dont il a été cy devant parlé, lequel chemin ne lui seroit plus fourni au dépend de la République, mais au contraire il se le fourniroit lui-même dans cette portion de terrein, qui auroit huit toises cinq pieds de large,
Que se fondant sur ces motifs, qu’il soumoit toutesfois à la décision de l’administration départementale, et pour la mettre d’autant plus à même de prononcer définitivement à cet égard, il nous requéroit de constater provisoirement la quantité précise du terrein qu’il propose de distraire de la soumission du citoyen Violette pour l’ajouter à celle du tioyen Rouganne et d’en fixer de même provisoirement le prix.
Sur quoi nous, experts susdits, après avoir pesé les observations du citoyen commissaire du directoire, déclarons unanimement que nous les regardons comme présentant une utilité démontrée en faveur de la République, et déférant à son réquisitoire, après que le citoyen Rouganne nous a déclaré qu’il en consentoit l’effet, nous avons provisoirement, et sauf l’aprobation du département, mesuré la portion dudit terrein vague à donner au citoyen Rouganne et à prendre au-delà des vingt pieds qui en seroient laissés au citoyen Violette le long des murs de la gallerie, et avons trouvé qu’elle contient vingt quatre perches à partir de la partie du mur comprisdans le lot du citoyen Rouganne et tenant à son pavillon jusqu’au chemin qui traverse au milieu du ci devant château neuf, où il doit être laissé une largeur de rue, laquelle portion de terrein tient d’un côté couchant en surplus dudit terrein à laisser au citoyen Violette, de l’autre au mur de terrasse du lot du citoyen Rouganne, d’un bout nord la rue projettée, et d’autre audit mur tenant au pavillon Rouganne.
Nous estimons unanimement que ladite portion de terrein, vu l’utillité qu’elle donnera au lot du citoyen Rouganne, vaut un revenu de cinquante francs par an au valeur de 1790, cy 50 f.
Laquelle somme multipliée par dix huit fois comme réputé cour ou jardin adjassant audit pavillon donne la somme de neuf cent francs de capital, cy 900 f.
Et pour rendre le présent avis plus sensible, nous avons dressé ici en marge le plan figuratif dudit terrein dans la suposition dudit avis.
Dont et de tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent notre procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant ce jourd’huy, et a le commissaire du directoire exécutif, le citoyen Rouganne soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte.
Signé Boutheron, Desmarais, Leveau, Rouganne »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation du logement de l’inspecteur des Bâtiments à Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le vingt quatre messidor
Nous Louis Barthelemy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par l’administration central du département de Seine et Oise et par la commission qui nous a été envoyé en datte du douze du présent mois et enregistré à Saint Germain le dix sept aussy présent mois
Et nous Pierre Le Roy, entrepreneur de bâtiments, demeurant à Meualn, rue de la Tannerie, expert nommé par le citoyen Pierre Champion, demeurant à Paris, rue aux Fers, n° 541
Lequel a fait sa soumission d’acquérir le bien national dont il sera cy après parlé en datte du vingt quatre floréal dernier,
Tous deux experts cy dessus nommés à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, sur le pied du cour de l’année 1790, du domaine national cy après désigné,
Sommes, en conséquence de ladite commission à nous donnée, transporté à l’administration municipalle dudit Saint Germain, neuf heures du matin, où nous avons trouvé le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, qui nous a accompagné dans les bâtiments, cours et jardins dépendant des biens de la ci devant liste civile occuppé par le citoyen Lemoine, architecte, premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile audit Saint Germain, laditte maison sise audit Saint Germain, place du Château, près et attenant le jeu de paulme, et aussy en présence dudit citoyen Champion, soumissionnaire.
Où étant, avons examiné et pris les dimensions, tant en longueur, largeur et hauteur des bâtiments et dépendances, leur emplacement, distributions, leur accès et leurs différentes entrées.
Avons ensuite reconnu que lesdits bâtiments et dépendances tiennent d’un côté au midy à plusieurs bâtiments et terrein de la ci devant liste civile, d’autre côté, au nord, à la place face au vieux château, d’un bout par derrière au levant à un des quatre carrés de la place du château neuf, d’autre bout par devant aussy à la place du château, face à la rue du vieux abreuvoir. Lequel bâtiment contient treize toises de long, mesuré hors œuvre et par son milieu, y compris moitié de l’épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jeu de paulme, et hors œuvre sur la place du château, sur trente deux pieds de large, mesuré hors œuvre des deux murs de face.
Composé au rez de chaussée d’emplacement d’escalier, passage, cuisine, sept autres pièces, dont cinq à cheminées, avec plusieurs cabinets de distribution et garderobe.
Au dessous dudit bâtiment sont plusieurs berceaux de cave, éclairés par plusieurs soupiraux, avec dessente par-dessous l’escalier, de même superficie que le rez de chaussée.
Au premier étage, six pièces, dont cinq à cheminée, plusieurs cabinets et garderobe de différentes distributions, le tout de même superficie que le rez de chaussé.
Au deuxième étage, plusieurs greniers lembrissés très bas, et deux petittes chambres lembrisées.
Le comble en charpente en mensardes couvert en ardoise.
Un autre petit bâtiment de l’autre côté de la grande porte, de quarente un pied de long sur trente neuf pieds de large, mesuré hors œuvre, et compensé, composé au rez de chaussée de deux remises, deux écuries, un passage pour communiquer, deux petits bûchers, lieux d’aisance. Une petitte cour au milieu desdits bâtiments.
Au premier étage, un grenier très bas de même superficie, auquel on y monte par une échelle embulante.
Le comble en charpente couvert en ardoise.
La cour entre les deux bâtiments, où est la grande porte d’entrée et une porte bâtarde, contient cinquante trois pieds de long sur trente quatre pieds de large, mesuré hors œuvre du mur de face, sur la place, dans laquelle est une auge en pierre, et un petit engard couvert en ardoise au dessus, un couloir pour communiquer de la porte bâtarde au premier bâtiment couvert en ardoise, et porte de sortie dudit couloir dans la cour, pavée en pavée de grais, séparé du premier jardin par une grille en fer.
Le premier jardin, mesuré en deux parties, contient ensemble deux cents quatre vingt treize toises de superficie, mesuré dans œuvre, dans lequel est un bassin circulaire construit en pierre de taille de dix huit pieds de diamèttre sur deux pieds six pouces de profondeur, avec un apuis et plattebande en fer au pourtoure. La décharge du fond dudit bassin, qui s’épenche dans le puit qui est dans la cour du chenil, sera suprimé. Ledit jardin planté en massif de petits arbres, partie en bosquets de tilleuls, partie en potagers, arbres, en espalier et treillage en partie.
Dans l’angle attenant le bâtiment est un escalier pour communiquer au premier bâtiment cid dessus désigné. Dans un autre angle dudit jardin est une espèce d’engard, couvert en ardoise en mauvais état, une porte grille en fer dans le mur qui communique dans l’autre jardin dont sera ci après parlé.
Ledit deuxième jardin contient vingt troistoises deux pieds de long, compris moitié de l’épaisseur du mur côté du carré de la place du château neuf et épaisseur du mur qui le sépare d’avec le jardin précédent, sur vingt deux toises de large, réduit et mesuré par son milieu, aussy compris épaisseur du mur sur la place et moitié de l’autre épaisseur de mur. Le mur du fond qui le sépare d’avec le carré est à hauteur d’apuis. Ledit jardin planté en potager. Le long dudit mur d’apuis est une voûte souterraine qui dépend de laditte maison et s’étend au-delà du mur du jardin sur la place, laquelle sera bouchée à l’aplond dudit mur de closture.
Après toisée, le calcul fait, nous avons reconnu que les corps de bâtiment contenoient ensemble cent treize toises et demy neuf pieds de superficie.
La cour cinquante toises deux pieds de superficie.
Les deux jardins ensemble huit cent six toises douze pieds de superficie, ou cinquante neuf perches trois quarts de perche trois toises un pied.
Avant que d’opérer à l’estimation desdits objets ci-dessus énoncés, nous déclarons, savoir moy Leveau que je ne suis ni parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, et moy Le Roy ne suis non plus ny parent ny allié du soumissionnaire, et ne suis directement ny indirectement intéressé dans la vente de l’objet soumissionné, ny parent de l’expert nommé par l’administration centrale du département.
Nous nous sommes informé au citoyen Lemoyne si il n’existoit aucun bail à loyer de laditte maison, et à quelle titre il l’occupoit. Il nous a déclaré qu’il tenoit laditte maison et dépendance gratis, à titre de premier inspecteur des Bâtiments de la ci devant liste civile.
Après calcul et oppérations faits particulièrement et qu’il deviendroit inutille de raporter ici pour atteindre la valeur estimative des différents objets, considérant la situation des bâtiments, leur position, situation, la nature et mauvaise qualité des matériaux ainsy que leur vétusté, l’état de dépérissement par le déffaut des réparations les plus urgentes, nous les avons analissés sommairement. Au terme de l’instruction, nous sommes d’avis unanimement et les prisons et estimons ensemble valoir en revenus annuel en l’année 1790 la somme de treize cents livres, cy 1300 l.
Qui, multiplié par dix huit au terme de la loi, donne en capital la somme de vingt trois mill quatre cent livres, cy 23400 l.
Total en revenu annuel, treize cents livres, cy : 1300 l.
Total en capital, vingt trois mille quatre cents livres, cy 23400 l.
Pour mémoire
Nous observons que les deux bayes de portes qui sont dans les deux mur mitoyens des deux jardins seront bouchée en plain mur par ledit citoyen Champion, soumissionnaire, et que les portes et accessoires qui ferment les dittes bayes lui appartiendront. Il sera pareillement tenu de faire boucher en mur plein la croisée qui est au dessus d’une des deux portes et il lui sera loisible de faire suprimer aussy, à ses frais, la lucarne qui tire son jour sur le premier jardin dont il s’agit ici. Mais touts les objets qui sortiront desdittes croisées et lucarnes lui apartiendront.
Sera libre au soumissionnaire de faire suprimer le tuyeau de dessente en plomb qui resoit les eaux d’un chesneau des petits bâtiments qui sont attenans le premier jardin, près le jeu de paulme. Lesdits petits petits bâtiments et petit jardin ensuitte, où sont lesdittes deux portes, croiséeset lucarnes cy dessus énoncées qui seront bouché, ne dépenderont nullement de la maison et dépendances désignés dans le présent. Le chesneau et tuyeau de plpmb desdits petits bâtiments appartiendront au soumissionnaire du jeu de paulme et feront partie du lot du jeu de paulme ainsy que le tuyeau du chesneau du jeu de paulme, qui sera égallement suprimé lors de la vente dudit jeu de paulme, mais ils ne pouront l’être avant non plus que les tuyeaux et chesneaux énoncé au présent article.
S’il arrivoit que l’on vint suprimer le jeu de paulme, le soumissionnaire de la maison dont il s’agit en ces présentessera libre de faire suprimer la saillie en avant que forme ledit jeu de paulme à environ treize à quatorze pieds d’hauteur du rez de chaussée. Il ne poura le faire autrement que lors du changement tant de pan que d’autre, en se conformant à la coutume de Paris.
Les conduittes, tant en plombs qu’en fer ou autrement appartiendront en toutte propriété au soumissionnaire de laditte maison jusqu’à l’embranchement sur la conduitte publique.
S’il arrivoit quelque fautte ou réparations à faire à laditte conduite particulière, ils seroient faits aux frais du soumissionnaire, et s’il négligeoit de les faire, laditte conduite seroit coupé, bouché et tamponné sur la conduitte publique.
Quant aux eaux qui passent dans laditte conduitte, elles n’apartiendront en aucune manière au soumissionnaire. S’il en désire, il en traitera de gré à gré, pour la quantité qu’il voudra, avec l’administration municipalle de laditte commune, ces eaux luy appartenant en toute propriété, et ne faisant nullement partie de la présente vente.
Et de tout ce que dessus, nous experts susdits avons fait et rédigé ce présent procès verbal que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré ce jourd’huy depuis neuf heures du matin jusqu’à six heures du soir. Et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, et le citoyen Champion, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faitte les an, mois et jour que dessus.
Ferant, Champion, Leveau
Leroy »

Administration de département de Seine-et-Oise

Acte de vente d’une maison joignant le Grand Commun à Saint-Germain-en-Laye

« Département de Seine et Oise
Egalité, liberté
Acte de vente
Passé au profit de Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, conformément à la loi du 28 ventôse an quatrième de la République et de l’instruction du 6 floréal suivant
Du quatre thermidor an 4 de la République
Nous administrateurs du département de Seine et Oise, pour et au nom de la République française, et en vertu de la Loi du 28 ventôse dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours au citoyen Jean Baptiste Caron, demeurant à Saint Germain en Laye, place du Château, à ce présent et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :
Une remise servant de boutique ayant sa principale entrée du mur de face sur la place, vingt pieds de profondeur, hors œuvre, sur quinze pieds de largeur, aussi hors œuvre, des deux murs ou cloison, et huit pieds de hauteur sous le plafond. Le plancher bas en planches de sapin de longueur.
Un emplacement d’escalier derrière ladite boutique servant de communication aux chambres du premier étage, lequel a aussi une sortie sur la place à côté de la fontaine.
Plus, au premier étage, une chambre à cheminée de même superficie que le rez de chaussée et emplacement d’escalier aiant sept pieds quatre pouces de hauteur sous plafond, carelée en careaux de terre cuite, éclairée par deux croisées, une de chaque côté sur la place.
Le comble dudit bâtiment en charpente en appentis avec deux croupes, couvert en ardoise.
Le mur du ci devant grand commun ainsi que le mur de costière de la fontaine où est adossé ledit bâtiment sont et demeurent mitoyens jusqu’à la hauteur de leur héberge actuelle.
Lesdits biens provenant de la ci devant Liste civile et évalués, conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse, par le procès verbal d’estimation du 18 messidor dernier, enregistré au bureau de Saint Germain le 19 dud. mois, du citoyen Briasse, architecte demeurant à Saint Germain, expert nommé par l’acquéreur pour sa soumission du 24 floréal dernier, et le citoyen Barthélémy Leveau, aussi architecte audit lieu, expert nommé par délibération du département du 12 dudit mois de messidor, en revenu net à la somme de 66 l.
Qui, multiplié par 18
Donne un capital de 1188 l.
Lesdits biens sont vendus avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, et de toutes charges et redevances quelconques, pour par l’acquéreur entrer en propriété, possession et jouissance à compter du cinq messidor dernier, les fermages de la récolte de l’an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoles précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent écheoir, étant réservés à la Nation.
A la charge par l’acquéreur de prendre lesdits biens dans l’état où ils sont, sans pouvoir par lui exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou déterriorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu’auroit pu le faire la Nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé, mais sans recours à cet égard contre la République venderesse ;
De ne pouvoir exiger d’autres titres de propriété que ceux qui pourront lui être remise amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République venderesse, pour raison desdits titres ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncés en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu’en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent ;
De payer 1° les vacations d’experts et commissaires, papier et enregistrement des procès-verbaux et l’enregistrement de la présente vente ; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.
Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de onze cens quatre vingt huit francs, calculée conformément à l’article 6 de la loi du 28 ventôse dernier, que l’acquéreur promet et s’oblige, sous l’hypothèque spéciale et privilégiée des biens sus-vendus et générale de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir, de payer à la République entre les mains du receveur des Domaines nationaux de la commune de Versailles, de mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir moitié dans la décade de ce jour et l’autre moitié dans trois mois.
Horeau, Lepicier, Caron
Goujon, Fauvet
Garnierdeiment, Peyronet »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation des deux pavillons ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an quatrième de la République française, une et indivisible, le 30 thermidor
Nous Louis Barthélémy Leveau, architecte demeurant à Saint Germain en Laye, rue des écuyers, n° 5, expert nommé par l’administration centrale du département de Seine et Oise, en datte du vingt sept messidor dernier, enregistré et vu pour valoir timbre le quatorze messidor aussy dernier audit Saint Germain en Laye, et Antoine Jean Boutroux Demarais, architecte demeurant audit Saint Germain, rue de la Verrerie, expert nommé par le citoyen Mesnil Leroy par sa soumission d’acquérir le bien national cy après désignés en datte du vingt cinq floréal dernier, à l’effet de procéder à l’estimation en revenus et en capital sur le pied de l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé,
Nous sommes en conséquence de laditte commission à nous donné transporté en la commune de Saint Germain en Laye, canton du même nom, à neuf heures précises du matin, chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipalle de laditte commune, qui nous a accompagné dans un pavillon et dépendance dépendant du ci devant château neuf dudit Saint Germain, provenant des biens de la ci devant liste civile, et aussy en présence du citoyen Leroy, soumissionnaire qui nous a accompagné, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit :
Ledit pavillon et terrin est occuppé par ledit citoyen Leroy, tient d’un côté au levant à la citoyenne Bazire d’après sa soumission, d’autre côté au couchant à la rue projettée de travers, laquelle aura trente pieds de large, et qui sépare ledit terrein d’avec celuy soumissioné par le citoyen Merens, d’un bout par derrière au nord aussy à lad. citoyenne Bazire, d’autre bout du midy au chemin qui conduit à la rempe du ci devant château neuf qui descend au Pecq, lequel chemin aura quarente pieds de large.
Ledit pavillon contient cinq toises un pied de long sur cinq toises de large, mesuré hors œuvre, l’emplacement de l’escalier attenant deux toises de long sur deux toises de large, réduit et aussy hors œuvre. Le terrein qui est au devant dudit pavillon jusqu’au chemin projetté joignant la rempe dépendra dudit pavillon, à partire à un pied huit pouces au delç du tableau de la porte du jardin de la citoyenne Bazire d’après le bandeau saillant qui est au pourtour de laditte porte.
Composé au rez de chaussée d’une cuisine, d’une chambre à cheminé, une autre chambre avec cabinet, un bîcher, une petite cave, au premier étage l’entresol divisé en six parties dont une chambre à cheminé, les cinq autres sont plusieurs cabinets de distribution, au dessus de l’entresolle deux grands greniers lambrissés ; le comble en charpente couvert en ardoise, dont partie des eaux tombent sur le terrein de la citoyenne Bazire, laquelle sera libre de les faire suprimer en se renfermant dans la coutume, ainsy que plusieurs petitte croisée dans l’escalier qui donne sur le terrein de la citoyenne Bazire, qui ne peuvent estre que des vu de coutume, dont la citoyenne Bazire ne poura faire boucher qu’en adossant quelque édiffice contre ledit mur.
A côté dudit pavillon, une petitte cour et un petit engard, laquelle contient vingt deux pieds six pouces de long sur neuf pieds de large, mesuré dans œuvre.
La portion de terrein attenant ledit pavillon sur la place ditte entre les deux châteaux, attenant la rue de traverse projettée, contient vingt huit toises trois pieds de longueur, mesuré depuis la rue projettée, qui forme angle le long des arcades, jusqu’au chemin qui conduit à la rempe, sur huit toises trois pieds de large, mesuré depuis le mur qui le sépare d’avec la citoyenne Bazire jusqu’à la ligne de démarcation de la rue de traverse projettée. Sur lequel terrein il y a une petitte partie d’égout d’une remise de la citoyenne Bazire qui tombe sur ledit terrein, laquelle poura estre suprimée au desire dudit soumissionnaire en se renfermant dans la coutume. La porte cochère qui est dans le mur qui sépare ledit terrein d’avec le jardin de la citoyenne Bazire, pour entrer dans son terrein, sera suprimé et reporté au droit de la rue projettée au devant des arcades. Si bon semble à la citoyenne Bazire, à ses frais, elle poura reprendre les deux jembages en pierre de laditte porte pour les établire au droit de la rue projettée, comme il est dit cy dessus, en rebouchant la brèche où est actuellement laditte porte.
La portion de terrein vague au dessous de l’ancienne gallerie, qui est en partie démoly, appartenante à la citoyenne Bazire, d’après sa soumission, contient trente sept toises trois peids de long, mesuré depuis le mur de closture où est une grande porte de sortie sur la grande terasse public, jusqu’au chemin projetté, qui conduit à la rempe, sur treize toises un pied de large, depuis le mur de laditte gallerie jusqu’au mur de terrasse, où est le pavillon dont sera cy après parlé, sur lequel est un petit bâtiment de vingt quatre pieds de long sur dix neuf pieds de large. Au rez de chaussée, une salle, grenier au dessus.
Un autre petit bâtiment, attenant le susdit et joignant le pavillon qui sera cy après dit, de dix neuf pieds de long sur neuf pieds six pouces de large, au rez de chaussée deux petittes salles, grenier au dessus.
Le pavillon ensuitte, formant avant corps sur la terrasse basse dont sera cy après parlé, contient vingt huit pieds de long sur vingt huit pieds de large, mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une grande pièce à cheminée, au dessous de laditte pièce est un souterrain voûté en pierre, une entresolle au dessus de laditte grande pièce divisée en plusieurs pièces, le comble en charpente couvert partie en ardoise et partie en thuille.
La grande terrasse au dessous de la susditte contient soixante dix neuf toises quatre pieds de long, mesuré depuis le chemin projetté qui conduit à la rempe du ci devant château neuf, jusqu’au mur de closture qui le sépare d’une petitte grille qui descend dans les vignes du Pecq, et longeant en partie le long de la grande terrasse publique, sur quatorze toise de large, partie en jardin et partie en terrein vague, mesuré jusqu’au mur de terrasse qui la sépare d’avec le chemin de la rempe cy dessus énoncé et dans laquelle est l’emplacement du deuxième pavillon cy devant dit.
Après toisé, arpentage et calculs faits, nous avons reconnu que les deux pavillons et petits bâtiments contenoient ensemble soixante dix toises de superficie.
Nous avons aussy reconnu que les portions de jardins et terreins vagues énoncés au présent contenoient ensemble un arpent trente sept perches de superficie, à vingt deux pieds quarré pour perches, et cent perches pour arpent, déduction faitte de partie de bâtiments.
Tous les murs qui partagent lesdits pavillons, jardins et terreins vagues énoncés dans le cour du présent avec les propriétaires voisins seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à leur héberge actuels, s’il n’y a titre contraire.
Les conduittes, tant en fer, plomb ou autres qui se trouveront sur laditte propriétté, appartiendront audit soumissionnaire jusqu’à l’embranchement de la conduitte publicque.
Quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, elles ne feront nullement partie de laditte propriétté. Si le soumissionnaire désire en acquérir, il en traitera de gré à gré avec l’administration municipalle de la commune, comme chose à eux appartenante.
Si, d’après le traité d’une partie des eaux avec laditte commune, il arrivoit quelque fautte sur ledit embranchement de la conduitte publique, il sera réparé aux frais dudit soumissionnaire, et fautte par lui de les faire, laditte conduitte d’enbranchement seroit coupé, bouchée et temponnée sur la conduitte publique.
Il nous a été aussy représenté un bail passé au citoyen Mesnil Leroy, par adjudication faitte au ci devant district de Saint Germain, en présence du citoyen Cromelin, régisseur des domaines dudit Saint Germain, le vingt deux juin 1793, pour neuf années consécutives, pour le prix et somme de deux cents vingt cinq livres par chaque année, pour le premier pavillon énoncé au présent, petitte cour et jardin en avant, plus un autre jardin au dessous du deuxième pavillon qui est le dernier article énoncé au présent.
Plus un autre bail passé idem au citoyen Bougras du deuxième pavillon énoncé dans le présent, et petit jardin attenant.
Avant d’opérer à l’estimation des objets cy dessus, je déclare, moy Leveau, n’estre parent ny allié du soumissionnaire et que je ne suis directement ny indirectement intéressé dans l’objet soumissionné.
Et moy Demarais fait même déclaration que dessus.
Après avoir fait les calculs et oppérations particulières pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutil de raporter ici, et vu que l’on n’a pu nous donner aucuns rensignements de la contribution foncière, n’en ayant pas de particulière pour lesdits objets et les terreins vagues compris dans le présent, n’ayant pas de location précédemment, en conséquence nous avons pensé ne pas avoir égard aux beaux ci-dessus énoncés pour en faire l’estimation.
Pourquoy, considérant la situation des deux pavillons et deux petits bâtiments bas, leurs constructions, la nature et qualité des matéreaux, leurs vétustée, l’état de dépérissement dans lesquels ils sont tombée par déffauts d’entretien, tous les terreins vagues étants absolument encombrée de gravats de démolition et sur lesquels étoient d’anciennes constructions et souterreins de nuls valeur, le peu de terre en valeur ne peut entrer que dans la dernière classe, n’étant absolument cultivée que dans les gravats de décombre, nous les avons analisée sommairement, sommes d’avis et les estimons en notre ême et consience valoir en revenu annuel la somme de quatre cents livres, cy 400 l.
Qui multipliée par dix huit, au terme de la loi, donne la somme de sept mille deux cents livres en capital, cy 7200 l.
De tout ce que dessus nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et consience, après avoir opéré pendant deux jours consécutifs, et a le commissaire du directoire exécutif et ledit citoyen Leroy, soumissionnaire, signé avec nous, après lecture faitte. A Saint Germain en laye, le vingt deux thermidor audit an 4e de la République française, une et indivisible.
M. Leroy, Leveau
Ferant, Boutheroue Desmarais »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de petits bâtiments et de terrains ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sixième de la République française, une et indivisible, le vingt troisième jour de frimaire
Nous Pierre Venard, cultivateur demeurant à Saint Germain en Laye, rue Neuve de la paroisse, expert nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise, en datte du cinq ventôse dernier, vu pour valoir timbre et enregistré à Saint Germain en Laye le vingt cinq frimaire présent mois par Lequoy, et Louis Barthélémy Leveau, demeurant audit Saint Germain, rue des Ecuyers, n° 5, expert nommé par le citoyen Médard Germain Violette, demeurant à Versailles, représenté par le citoyen François Bardelle, demeurant audit Saint Germain, au cy devant château neuf, en vertu du pouvoir qu’il nous a représenté, à lui donné par le citoyen Viollette, en datte du quatre vendémiaire audit an, enregistré à Saint Germain en Laye par Lequoy le vingt trois présent mois, et par la soumission dudit citoyen Viollette pour acquérir le bien nationalle cy après désigné, laditte soumission en datte du treize messidor de l’an quatre, sous le n° 4540, enregistré à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital, valleur en l’année 1790 du bien nationnal dont il sera cy après parlé, nous sommes, en conséquence de laditte commission, transporté en la commune dudit Saint Germain en Laye, canton du même nom, neuf heure du matin, chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipal de laditte commune, qui nous a accompagné dans les petits bâtiments et terrein vagues formant partie du cy devant château neuf dudit Saint Germain en Laye provenant de la cy devant liste civile, ainsy qu’il est énoncé par ladite commission.
Un petit jardin clos de mur, loué par le ci devant district de Saint Germain à la citoyenne Goailles, enclavés dans les cours, terreins et bâtiments occuppé actuellement par le citoyen Bardelle (on ignore le montant du loyer).
A l’égard des chambres, occuppée par le citoyen Delbrecq sous le n° 2 de laditte commission, elle ne sont pas comprise dans le présent vu qu’elle font partie de la location du citoyen Bardelle et qu’elles sont estimés dans le premier procès verbal dudit citoyen Viollette.
Les petits bâtiments qui sont loués et occuppé par le citoyen Gibert et aussy par le citoyen Baucher, couvreur, adossé au mur du jardin du boulingrin.
Les parties extérieurs de terrein reignants au pourtour de la loccation du citoyen Bardelle tels qu’elles pouront estre jugé inutille d’après les alignements donné par l’expert de l’administration pour la rue, ou chemin, projettée conduisant à la première rempe de descente en pierre joignant la commune du Pecq, où étant nous avons oppéré de la manière et ainsy qu’il suit.
Scavoir
Le petit jardin clos de murs, en partie actuellement en terrein vague, qu’occuppé cy devant la citoyenne Goaille, enclavé dans les cours, terreins et bâtiments occuppée par le citoyen Bardelle, contient vingt toises de longueur sur six toises de largeur, produit cent vingt toises de superficie.
La portion de terrein vague sur lequel existe une cave des anciennes constructions, lequel tient d’un côté en partie le jardin cy dessus, cours et terrein vague dont est mention en la première soumission, d’autre côté au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout à une portion de terrein énoncée dans la première soumission, d’autre bout au terrein cy après désigné et faisant partie de l’enceinte du château, lequel terrein vague contient trente trois toises de long sur quatorze toises de large, la cave qui est sous ledit terrein contient vingt cinq pieds de long sur douze pieds de large, ledit terrein produit quatre cents soixante deux toises de superficie.
La portion de terrein vague attenant le susdit formant un des quatre carrés de l’avant cour du château, sur lequel sont construis plusieurs petits bâtiments cy après désignés, tient d’un côté au midy au jardin du boulingrin, au nord au chemin projetté pour descendre au Pecq, d’un bout au levant aux terreins vagues cy dessus dit et au mur des cours énoncés dans la première soumission, d’autre bout au couchant au chemin qui conduit de la place de la Révolution au parterre et contient quarente six toises de long sur trente huit toises de largeur, sur lequel sont plusieurs petits bâtiments qui vont être cy après désignés.
Le premier bâtiment, attenant le premier corps de bâtiment dont est question dans la premuère soumission, formant hache, contient quatre toises quatre pieds de long sur trois toises quatre pieds de large, compensé et mesuré hors œuvre, composé au rez de chaussée d’une cuisine, office, passage, corridor et une petitte cave, au premier étage une petitte chambre très basse, et petit grenier dans le comble de même superficie que le rez de chaussée ; le combe en charpente couvert en ardoise, à deux égouts.
Plusieurs petits bâtiments bas, attenant le susdit, en appenty, contienne ensemble dix neuf toises trois pieds de long sur trois toises de large, mesuré du hor œuvre au dans œuvre, au rez de chaussée plusieurs petittes salles de différentes distributions, remise et magazin, petits greniers très bas au dessus, et petite chambre lembrissée, les remises n’ayant d’autre fermeture que des planches à clair voix ; le comble en charpente en appenty couvert en thuille du pays, le tout en très mauvais état.
Un petit jardin clos de mur ensuitte, de quatre toises de long sur trois toises de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur lequel terrein vagye est à déduire quatre vingt sept toises et demy quatre pieds de superficie pour les bâtiments cy dessus énoncés. Et aussy est à déduite soixante toises de superficie pour une partie de bâtiments compris dans la première soumission, partant reste seize cents toises de superficie, ou un arpent dix neuf perches, à vingt deux pieds quarrés pour perches et cent perches pour arpent. Sur ledit terrein est planté six jeunes ormes de seize à dix huit pouces de tours.
Après toisé et calculs faits, nous avons reconnu que les bâtiments contenoient ensemble soixante quinze toises et demy quatre pieds de superficie.
Nous avons ensuitte reconnu que les deux petits jardins clos de mur contenoient ensemble cent trente deux toises de superficie ou neuf perches trois quarts de perches un pied six pouces à vingt deux pieds quarré pour perche.
Nous avons ensuitte, et enfin, reconnu que les deux parties de terrein vague contenoient ensemble un arpent cinquante trois perches et demy, à vingt deux pieds quarré pour perches et cent perches pour arpent. Observons que la fontaine publique ne fait point partie du terrein cy dessus, qu’elle ce trouve hors d’iceluy et sur la voix publique qui descend au Pecq.
Avant de procéder à l’estimation cy dessus, nous experts déclarons que nous ne sommes ny parens ny alliées du soumissionnaire, et que nous ne sommes directement ny indirectement intéressée dans la vente des objets cy dessus.
Après avoir fait les calculs et opérations particulière pour atteindre la valeur estimatif des objets dont les détails deviendroient inutils de raporter icy, et avoir examiné l’état des petits bâtiments, les matières de leurs constructions, de peu de valeur, la longueur, largeur desdits petits bâtiments, leurs emplacement et distributions, l’état de dépérissement dans lesquels sont lesdits bâtiments, tant par vétusté que par déffaut d’entretien, sommes d’avis unanimement, et les estimons valoir,
Scavoir
Les deux petits jardins énoncés au présent ensemble, trente cinq livres de revenu annuel, qui multiplié par vingt deux au terme de la loy du vingt huit ventose et six floréal comme bien rural, donne en capital la somme de sept cent soixante dix livres, cy 770 l.
Les petits bâtiments aussy énoncés au présent, que nous estimons ensemble valoir cent trente livres de revenu annuel, vu leurs vétusté et dégradations, qui multiplié par dix huit, au terme de la loy, comme bâtiments usine, donne un capital de la somme de deux mille trois cents quarente livres, cy 2340 l.
Les parties de terreins vague, nous estimons ensemble valoir de revenus annuels la somme de soixante une livre huit sols, qui multiplié par vingt deux, au terme de la loy, comme bien rural, donne un capital de la somme de treize cent cinquante livres seize sols, cy 1350 l. 16 s.
Les six jeunes ormes, estimée ensemble la somme de dix huit livres, cy 18 l.
Total général des estimations montant ensemble à la somme de quatre mille quatre cent soixante dix huit livres seize sols, cy 4478 l. 16 s.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plomb et autres, qui amènent l’eau à laditte propriété appartiendront au soumissionnaire, et quant aux eaux qui passent dans lesdittes conduittes, le soumissionnaire les traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon luy semblera.
De tout ce que dessus, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable, en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant trois jours consécutifs, vu les difficultés dont il résultoit entre les voisins du soumissionnaire, et a le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec nous et le citoyen Bardelle, fondé de pouvoir du citoyen Viollette, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, le vingt sixième de frimaire l’an sixième de la République française, une et indivisible.
François Bardel, Leveau, Pierre Venard
Ferant »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation d’un terrain ayant fait partie du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye en prévision de sa vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le treize pluviôse, nous Pierre François, expert nommé par délibération de l’administration centrale du département de Seine et Oise en date du premier pluviôse, présent mois, et Barthélémy Louis Hardel, pourvu d’une quittance de patentes provisoire (le rôle n’étant pas encore fait) enregistrées sous le n° 195 et délivrée par Lequoy, receveur des droits d’enregistrement de cette commune en datte du 22 nivôse précédent, et sur la déclaration à lui faite en qualité d’entrepreneur de bâtiments demeurant rue aux Vaches, n° 19, expert nommé par le citoyen Martin Maruc par sa soumission en date du sept thermidor an 4 pour accquérir le bien national cy après désigné et à l’effet de procéder à l’estimation en revenu et en capital sur le pied de mil sept cent quatre vingt dix.
Nous nous sommes, en conséquence de la commission à nous donnée par l’administration du département en date du premier du courant, transportés chez le citoyen Ferrant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton intra-muros de Saint Germain en Laye, qui nous a accompagnés sur les lieux cy après désignés, où étant, et en présence du citoyen Martin Marcus, soumissionnaire, et après avoir examiné le terrein et les murs adjacentes, nous avons reconnu 1° que la partie le long du pavé au nord contient quatre vingt onze mètres dix huit centimètres de long, compris moitié de l’épaisseur du mur d’appuis du domaine national vendu au citoyen Guy.
2° que la partie en retour attenant du mur d’appuis au levant qui sépare la partie vendue au citoyen Guy d’avec ledit terrein contient vingt sept mètres quarante cinq centimètres pris du devant du mur de la rampe, la saye de l’avant corps déduite, et compris moitié de l’épaisseur du mur de clôture du domaine vendu au citoyen Belmain.
3° que la partie le long dudit mur de clôture au midy contient quatre vingt quatre mètres dix sept centimètres, compris la moitié de l’épaisseur du mur d’appui du domaine vendu au citoyen Guy jusques et compris l’épaisseur du mur de côture qui sera fait à un mètre de distance de reste du jambage à gauche de la porte en entrant dans la propriété du citoyen Belmain, au devant du parement en face dudit mur.
4° et enfin, au bout dudit terrein, au couchant, six mètres dix huit centimètres, compris moitié de l’épaisseur du mur de la propriété dud. citoyen Belmain et jusqu’au levant de l’alignement, le long du pavé. Dans ledit terrein, yl se trouve une conduite en plomb dans toute sa longueur, conduisant les eaux pour plusieurs concessionnaires et à une petite fontaine publiq située dans le nouveau quartier du cy devant château neuf, dont l’acqéreur dudit terroir sera tenu d’en avoir la souffrance pour toutes les réparations qui pourront survenir à y faire et les changements que l’on trouveroit convenable.
Nota. Les terreins vendus aux citoyens Guy et Bardel et adjacents aux susdits sont grevés de la même souffrance de la conduite et ledit soumissionnaire sera aussi tenu délivré le passage d’une petite porte de cent vingt centimètres de large du jardin du domaine vendu au citoyen Belmain qui se trouve sur ledit terrein et d’un éhout d’un comble de quatre mètres quarrés cinq centimètres de long qui tombe sur ledit terrein. Lesdites servitudes ne seront de souffrance de la part de l’acquéreur qu’autant que le contract du domaine vendu au citoyen Belmain en ferait nocation et sans qu’il puisse les auguementer ni en rétablir de nouvelles, et si il en étoit autrement question dans ledit contract, le propriétaire du domaine vendu aud. citoyen Belmain seroit tendu de les supprimer à la première réquisition de la part du propriétaire dudit terrein.
Et après toutes les mesures cy dessus détaillées, il se trouve en superficie la quantité de quatorze harres soixante treize centhiares.
Considérant que le domaine cy devant désigné est bien constament de la nature et de l’espèce de ceux dont l’aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventôse an 4 et que n’ayant pas été loué en 1790 ni assujetti à aucunes contributions, qu’il a toujours été une place vague et un dépôt de pierre affectées à plusieurs particuliers, que pour y établir sa valeur, il convient de la baser sur les domaines attenants audit terrein, dont la qualité est supérieur, la vente en a été faite à raison de soixante dix centimes l’are, qui multiplié par vingt deux donne un capital de quinze francs quarante centimes déjà vendu d’après la même loi, mais que celui-ci, quoique d’une qualité inférieur, nous estimons valoir un franc l’hart en ce qu’il est de toute sa superficie et de l’épaisseur du mur du domaine vendu au citoyen Guy près de la commune.
Les quatorze arts soixante treize centiarts faisant en revenu net la somme de quatorze francs soixante treize centimes, cy 14 f. 73 c.
Laquelle, multipliée par vingt deux, cy 22
Donne un capital de trois cents vingt quatre francs six centimes, cy 324 f. 6 c.
De tout ce que dessus et des autres parts, nous avons fait et rédigé le présent procès verbal, que nous affirmons sincère et véritable en notre âme et conscience, après avoir opéré pendant un jour, et ont le commissaire du directoire exécutif et le citoyen Marcus, soumissionnaire, signé avec nous après lecture faite.
Ferant, B. Hardel, François, Marcus »

Administration de département de Seine-et-Oise

Estimation de bâtiments et terrains du chenil à Saint-Germain-en-Laye en prévision de leur vente

« L’an sept de la République française, une et indivisible, le dix huit ventôse
Moi Louis Barthélémy Leveau, expert patenté sous le n° 36, nommé par l’administration centralle du département de Seine et Oise suivant la commission en datte du neuf pluviôse an six, enregistré le quinze pluviôse suivant, et vu pour valoir timbre le même jour, à l’effet de procéder à l’estimation du domaine national dont il va être cy après parlé sur le pied de la valeur en l’année 1790 et suivant la loy du seize brumaire l’an cinq,
En conséquence, me suis transporté chez le citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale de Saint Germain en Laye, qui m’a accompagné dans un domaine national provenant de la ci devant liste civile situé en laditte commune de Saint Germain en Laye, rue de la Verrerie, et faisant partie des bâtiments, cours et terrein vague du ci devant chenil.
Où étant, j’ai reconnu que la partie énoncée dans la soumission raportée dans la commission précitée étoit composée de plusieurs corps de bâtiments, partie de terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens, et portion de cour attenant, une cour commune dont il sera cy après parlé, et tenoient d’un côté au midy au citoyen Guy à cause de plusieurs acquisitions de la République, et aussy aux héritiers Lemonier, d’autre côté au nord au citoyen Main, aussy acquéreur de la République, d’un bout au levant à la cour commune, d’autre bout au couchant encore aux héritiers Lemonier. Et après avoir reconnu la position, situation des bâtiments et dépendances, qu’ils conteois, savoir le corp de bâtiment attenant celui du citoyen Main quarente deux mètres sept décimètres de longueur, compris moitié de l’épaisseur du mur mitoyen avec le citoyen Main, et mesuré hors œuvre de l’autre bout, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre des deux murs de face ; la partie en retoure du jardin de douze mètres de longueur, mesuré du dans œuvre au hors œuvre, sur neuf mètres cinq décimètres de largeur, mesuré hors œuvre, et sont composée au rez de chaussée de trois grandes pièces servant cy devant de magazin, partie en entresolle, emplacement d’escalier pour monter aux chambres lembrisées, une cave au dessous du troisième magazin de trois mètres neuf décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur et deux mètres sept décimètres sous clef de la voûte, dont la dessente est par-dessous l’escalier cy dessus dit ; trois autres pièces de l’autre côté de l’escalier, dont deux divisé en deux parties avec passage entre deux pour communiquer au terrein vague servant cy devant d’ébat ; un autre emplacement d’escalier pour monter aussy aux chambres lembrisés, lieux d’aisance, une grande salle, aussy attenant et en retoure, dont plusieurs pièces dudit rez de chaussée sont avec entresolles.
Au premier étage desdits corps de bâtiments, neuf chambres lembrissées dans les combles, dont huit à cheminées, plusieurs cabinets, passage et corridor de différentes distributions.
Au dessus d’une partie desdittes chambres, plusieurs petits réduits bas dans les combles, de peu de valeur.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en ardoise, les festages, noues, arrestiers et autres accessoires en plomb, dont partie des eaux du comble tombent sur le terrein du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Lesdits bâtiments éclairés tant sur la partie de cour qui en dépend que sur le terrein vague, et aussy sur la petite cour formant hache sur le jardin du citoyen Guy, ci devant Antoine, et aussy une porte de communication desdits corps de bâtiments dans laditte petitte cour.
Attenant la partie de bâtiment en retoure cy dessus dit est une autre portion de petit bâtiment de six mètres cinq décimètres de large, d’après la ligne de démarcation qui sépare la partie de cour qui dépend de laditte propriété d’avec la cour qui dépendra du jeu de paulme, ainsy qu’il est indiqué au plan général. Ledit petit bâtiment contient cinq mètres huit décimètres de profondeur, compris une épaisseur et moitié de l’épaisseur du mur mitoyen. Au rez de chaussée, une salle éclairé sur le jardin du citoyen Guy par une croisée, emplacement d’escalier et une petitte croisée idem à la précédente, et une petite portion de terrein restante jusqu’à la ligne de démarcation. Une petite chambre basse au premier étage, éclairé aussy sur le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine.
Le comble en charpente à deux égouts couvert en thuille, dont la moitié des eaux du comble tombent dans le jardin du citoyen Guy, idem aux croisées, cy devant Antoine.
Une petitte cour, formant hache sur ledit jardin Antoine, de dix sept mètres deux décimètres de longueur sur trois mètres neuf décimètres de largeur, recevant les eaux d’une partie des combles desdits bâtiments. Cette petitte cour close, savoir du nord et du levant par le mur mitoyen qui la sépare du jardin dit Antoine appartenant au citoyen Guy, sur lequel cette cour fait en hache, du couchant par le bâtiment du chenil qui fait partie de la soumission, sur laquelle nous oppérons, et du côté du midy elle est non close, il y a seullement une partie de mur en dosserait qui en commence la closture de ce côté communiquant au jardin dit Brout. Mais la closture de ce côté, midy, sera parachevé par un mur à l’alignement dudit doscerait et de même nature, se terminant au mur de face du chenil faisant partie de la soumission dont il s’agit, lequel mur sera fait à frais commun entre l’adjudicataire de la portion du chenil dont il s’agit et le citoyen Guy, acquéreur du jardin dit Brou, à la première réquisition de l’un d’eux. Les eaux de laditte petitte cour s’écoulent à travers le mur de closture dans le jardin du citoyen Guy, cy devant Antoine, ainsy que la pente du pavé de laditte petitte cour l’indique.
La partie de cour qui dépend de laditte propriété, en face du passage commun et de la partie de cour commune entre le citoyen Main, l’adjudicataire de laditte propriété, et l’adjudicataire par suitte du jeu de paulme et dépendance, laquelle contient trente trois mètres sept décimètres de profondeur sur dix huit mètres cinq décimètres de largeur, d’après la ligne de démarcation cy devant ditte, sur le plan général déposé à l’administration centralle du département. L’adjudicataire pourra clore ladite portion de cour par un mur planté pour moitié de son épaisseur sur son terrein et l’autre moitié sur celui restant à la Nation, mais il sera tenu d’en avancer seul tous les frais, sauf après que l’autre portion sera vendue à exiger de l’acquéreur avec qui il sera mitoyen la moitié de la valeur de laditte closture, et jusque là il ne pourra rien répétter contre la Nation. Une autre petitte portion de cour formant renfoncement de neuf mètres sept décimètres de profondeur sur six mètres cinq décimètres de largeur, sur laquelle partie est construit le dernier petit bâtiment et escalier cy devant dit.
Le terrein vague servant ci devant d’ébat pour les chiens contient quarente huit mètres six décimètres de profondeur sur quarente mètres six décimètres de largeur, compris moitié des épaisseur des murs mitoyens, dans lequel est un petit bâtiment bas servant cy devant de chenil pour les chiens et autres pièces et lieux d’aisance, lequel contient trente huit mètres neuf décimètres de longueur, mesuré hors œuvre, sur quatre mètres quatre décimètres de large, mesuré du dans œuvre au hors œuvre.
Le comble en charpente, à deux égouts, couvert en thuille, dont moitié des eaux tombent dans un chaisneau sur le mur mitoyen qui sépare ledit terrein d’avec une partie du jardin du citoyen Guy, cy devant Brou, et retombent dans ledit terrein de l’ébat.
Dans ledit terrein, où sont plantés plusieurs arbres fruitiers, plein vent, de belle venue, est aussy un bassin de 2 mètres de long sur un mètre huit décimètres de large, mesuré dans œuvre, et huit décimètres de profondeur, revety en plomb, lequel tire ses eaux par une conduitte provenant de chez le citoyen Main, et ayant sa décharge aussy par une conduitte qui conduit au bassin d’une partie de jardin du citoyen Guy, dont l’adjudicataire de laditte propriété n’est pas engagé, en aucune manière, de laisser exister cette conduitte, non plus que le citoyen Main n’est pas engagé, en aucune manière, à conserver dans son jardin la conduitte qui conduit l’eau audit bassin.
Tous les murs qui séparent laditte propriété d’avec les voisins qui l’entourent seront et demeureront mitoyens entre eux jusqu’à la hauteur de leur hérberge actuel, suivant la coutume de Paris, s’il n’y a titre contraire.
Touttes les conduittes, tant en fer qu’en plombs et autres, qui sonts sur laditte propriété appartiendront à l’adjudicataire jusqu’au milieu des murs qui le sépare d’avec les voisins. Quant au mur de closture que vient de faire construire le citoyen Main dans ledit ébat, si l’adjudicataire veux en jouir, il lui tiendra compte de la moitié de la valeur dudit mur, à dire d’expert, comme l’ayant fait construire à ses frais, ainsy qu’il est énoncé par son contract de vente, et non du fond de terre sur lequel il est assis, comme ayant été construit moitié de son épaisseur sur un terrein, et moitié sur l’autre.
Quant aux eaux qui passent dans la conduitte venant de chez le citoyen main au bassin, l’adjudicataire en traitera de gré à gré avec l’administration de la commune pour la quantité que bon lui semblera, comme chose appartenante à laditte commune. Il traitera aussy si bon lui semble avec le citoyen Main, qui n’est pas tenu de soufrir cette conduitte dans son terrein, ainsy qu’il est ci devant dit, mais seullement pour la souffrance de la conduitte dans son état actuel, mais non pour les eaux, dont le citoyen Main ne peut disposer à son profit.
S’il arrivoit quelque perte d’eau sur laditte conduitte, soit par négligence ou déffaut d’entretien de la part de l’adjudicataire, après en avoir été prévenu par l’administration de la commune, elle seroit bouché et suprimée sur la conduitte publique ou au droit du mur mitoyen avec le citoyen Main.
Après toisé et calculs faits, j’ai reconnu que les bâtiments contenoient ensemble cinq cents dix huit mètres neuf décimètres quatre centimètres de surface.
Les petits bâtiments bas, deux cents huit mètres huit décimètres cinq centimètres de surface.
Les parties de cours et terrein vague, deux mille cinq cents vingt sept mètres six décimètres cinq centimètres de surface, ou vingt cinq arres cinquante deux centiares.
Après visitte et un mur examin fait de tous les bâtiments, cours et terreins vague énoncés dans le cour du présent, estimation faitte particulière de touts ces objets, qu’il seroit inutile de raporter au présent, et n’ayant pu leur donner une valeur réelle, les trois quarts de ces bâtiments n’étant pas occupés, je les ai analisés sommairement, après avoir reconnu leurs situations, positions, leurs accès et constructions, et les dégradations dans lesquels ils sont tombés par déffaut d’entretien, jai les prise et estime valoir en l’année 1790 de revenu annuel la somme de sept cents francs qui, multiplié par vingt au terme de la loy du seize brumaire l’an cinq, donne un capital de la somme de quatorze mille francs, cy 14000 francs.
Dont et de tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès verbal, que j’afirme sincère et véritable en mon âme et consience, après avoir opperé pendant six jours avec un collaborateur, étant seul expert pour procéder à laditte opération.
Observant que le présent raport a été diféré depuis l’époque de la commission du neuf pluviôse an six à cause de la réclamation que le citoyen Guy, comme acquéreur du jardin Brou, avoit faitte de la petite cour faisant hache sur son jardin dit Antoine, de laquelle réclamation il a été débouté par arrêté de l’administration du vingt huit pluviôse dernier, en conséquence duquel arrêté les présentes opérations, qui avoient été précédemment entamées, ont été reprises et terminées. Et a ledit citoyen Ferant, commissaire du directoire exécutif, signé avec moy, après lecture faitte.
A Saint Germain en Laye, ce vingt sept germinal an sept de la République française, une et indivisible.
Ferant, Leveau »

Administration de département de Seine-et-Oise

Lettre adressée au préfet concernant l’établissement d’un Prytanée au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Saint Germain en Laye, le 29 thermidor an 9 de la République française
Citoyen préfet,
L’établissement d’une section du Pritanée à Saint Germain en Laye paroit irrévocablement déterminé. Vous avés bien voulu, dès qu’il en fut question, me demander quelques renseignements sut le bâtiment national de cette commune le plus convenable à cet usage. J’indiquai le vieux château et consignai dans un raport que j’eus l’honneur de vous remettre, citoyen préfet, les détails de ses principales distributions, avec un apperçu de la dépense qu’elles occasionneroient. Mais on m’assure que le choix de l’architecte qui dirigea les travaux de Saint Germain sera déféré aux administrateurs du Pritanée de Paris. Dans ce cas, citoyen préfet, j’ose réclamer avec confiance votre appui auprès d’eux.
Nommé depuis 12 ans à l’inspection des domaines nationaux de Saint Germain, place que j’avois exercé antérieurement à Choisy sur Seine pendant 11 années. J’ai en quelque sorte un double titre pour obtenir la préférence, soit par l’ancienneté de mes services, soit par la connoissance que j’ai des localités. S’il m’étoit permis d’y ajouter un troisième motif, je chercherois à faire valoir la réputation dont mon père a joui dans les arts, seule fortune qu’il m’ait laissée. Mais je crois devoir me borner, citoyen préfet, à réclamer les bontés dont vous m’avés déjà donné plusieurs preuves et je vous serai infiniment obligé si vous voulés bien faire connoitre aux administrateurs du Pritanée de Paris que je ne suis pas indigne de leur confiance.
Salut et respect,
Lemoyne »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la prise de possession du château de Saint-Germain-en-Laye par l’État

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 13 juin 1832
Vous avez annoncé, Monsieur, par lettre du 18 avril dernier, n° 4050, qu’il a été pris possession, au nom de l’Etat, le 11 du même mois, du château de Saint Germain en Laye et dépendances, distrait (non compris le parterre) de la dotation de la Couronne par la loi du 2 mars dernier, et qu’il est occupé en partie par la manutention des vivres de la Guerre.
M. le ministre de la Guerre a prisé M. le ministre des Finances d’ajourner toute détermination à prendre sur ces bâtiments jusqu’à ce qu’il ait fait examiner si ce château ne pourrait et ne devrait pas être affecté au cazernement de deux bataillons d’infanterie. Auquel cas, son intention serait d’en provoquer l’affectation au service de son département.
Je vous prie de me faire connaître sans retard les observations dont ce projet pourrait vous paraître susceptible.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant un effondrement survenu au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 14 septembre 1832
Monsieur le Directeur,
J’ai communiqué à M. le colonel du Génie le rapport que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser le 14 de ce mois sur un éboulement survenu sous la porte du château de Saint Germain, servant de communication pour la manutention des vivres de cette place. Cet officier supérieur ne se croit pas suffisamment autorisé pour faire exécuter cette réparation relative à un bâtiment dont le ministère de la Guerre n’a point encore fait la reprise, et dont il n’occupe qu’une très petite partie pour un service militaire. Il prend donc à ce sujet les ordres de M. le maréchal ministre de la Guerre.
Vous jugerez si, d’après ce renseignement, il ne convient pas mieux de faire procéder de suite aux travaux dont il s’agit, au compte du Domaine de l’Etat, pour éviter que ces dégradations, en s’augmentant, ne constituent une dépense beaucoup plus forte.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de la considération la plus distinguée.
Le sous intendant m.
Jarmoy »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Rapport concernant des travaux à faire au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 22 mars 1833
Hébert, ingénieur géomètre de première classe, expert du Domaine de l’Etat dans le département de Seine et Oise
A monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines à Versailles
Monsieur,
Conformément à vos ordres, je me suis rendu à Saint Germain en Laye pour examiner l’état de la toiture du vieux château qui vous avoit été signalée comme ayant éprouvé des avaries assez considérables lors du dernier ouragan.
En parcourant l’immense développement des couvertures de ce château, j’ai perçu les dégâts causés par le coup de vent. Sans m’être occupé sérieusement de faire le devis, j’estime à cent mètres superficiels les travaux d’urgence à faire exécuter en bred délai et une partie de ravalement du mur de face côté de l’élise causé par un réservoir en plomb qui a besoin d’être racommodé. Mais comme il m’a paru inutile, et pour éviter une grande dépense de soudure, on pourrait le faire rentrer aux magasins et le vendre aux enchères publiques.
Si ce vaste bâtiment reste plus longtems dans l’état d’abandon où je l’ai trouvé et que le Ministre de la Guerre n’en employe pas toutes les parties, l’administration du Domaine aura des réparations immense à y faire faire d’ici à deux ans si on veut conserver en bon état les appartements.
Recevez, Monsieur, l’assurance du salut bien sincère de votre très humble serviteur.
Hébert
Nota. J’ai fait exécuter par monsieur Hardelle, entrepreneur à Saint Germain, le bouchement de la porte des ruines d’Henri quatre donnant sur la terrasse.
La porte à deux ventaux sera portée au magasin. »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant la vente de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye

« Direction générale de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 décembre 1862
Monsieur le Directeur,
Les travaux de restauration du château de Saint-Germain ont entraîné la démolition de quelques parties de vieux bâtiments et ont laissé sans emploi une certaine quantité de matériaux susceptibles d’être vendus au profit du Trésor.
Vous trouverez ci-jointe la copie d’un état détaille de ces matériaux dressé par M. Millet, architecte du château, ainsi que des conditions à imposer aux acquéreurs dans l’intérêt du ministère d’Etat.
Je vous prie de faire les dispositions nécessaires pour que la vente ait lieu le plus tôt possible. Cette opération devra être, bien entendue, précédée d’une prise de possession dans la forme ordinaire.
L’architecte, M. Millet, a été invité à fournir au Domaine tous les renseignemens qui pourront lui être nécessaires.
Vous aurez soin de me rendre compte ultérieurement du résultat de la vente.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération et de mon attachement.
L’administrateur de l’Enregistrement et des Domaines
Renavanes »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Palais du Louvre, 11 mai 1904
Cher Monsieur,
Pour l’un des renseignements que vous me demandez, je puis vous donner une réponse très précise. Les deux tableaux de Matteo Rosselli appartiennent au Louvre ; ils proviennent de la collection du roi, et ont jadis figuré au château de Saint Germain. Le « Triomphe de David » est au Louvre, n° 1483 du catalogue sommaire des peintures. Quant à la « Judith », elle a été déposée au musée de Toulouse, auquel elle fut envoyée en 1803. Pour plus de détails, voyez : F. Engerand, Inventaire des tableaux du Roy rédigé en 1709 et 1710 par N. Bailly, Paris, Leroux, 1899, in 8, pages 46 et 47. Ces deux tableaux ont certainement dû être transportés au Louvre pendant la Révolution.
Pour l’ivoire, malgré de consciencieuses recherches, je n’ai pas pu arriver à un résultat aussi certain ; et pourtant…
Dans notre plus ancien Inventaire, qui est celui de 1816, je ne trouve qu’un seul Christ en ivoire ; voici textuellement la mention :

  1. – Inconnu [auteur]. – Christ en croix. – Ivoire. – [pas de dimensions]. – Ancienne collection. – [emplacement :] magasin du musée.
    En marge est ajouté cette note au crayon de la main de notre prédécesseur M. Emile Molinier : « Musée de Rennes, 1894 ».
    Ce Christ aurait donc été déposé au musée de Rennes, ce qui doit être exact car nous ne le possédons plus au Louvre.
    Dans l’Inventaire de 1816 (les notes entre crochets sont de moi, bien entendu), vous lisez comme provenance : « ancienne collection ». C’est là une formule courante qui a été adoptée, par ordre, pour désigner prudemment tous les objets provenant des saisies révolutionnaires et des conquêtes impériales. Comme votre Chrost me paraît provenir d’une saisie chez un émigré, car votre référence « inventaire du 14 février 1794 » me fait tant l’effet d’un procès verbal de saisie ; comme d’autre part le Louvre ne possédait en 1816 qu’un Christ en ivoire, provenant presque à coup sûr d’une saisie de ce genre, il me semble qu’on peut, en sains critiques, identifier l’objet du Louvre avec celui de votre document.
    La dimension du Christ en ivoire nous est donnée par l’Inventaire de 1832 : « hauteur, 0 m. 50 ». Vous pourrez le faire contrôler en écrivant à Rennes.
    Quant à l’attribution à Michel Ange, elle n’a aucune importance. Tous les Christs anciens un peu passables ont été donnés à Michel Ange, à Puget ou à Girardon.
    Pour ma peine, je vous demanderai de me dire où a été faite votre saisie du 14 février 1794. Il est toujours utile de préciser les provenances des objets du Louvre, même secondaires.
    Je vois que vous continuez à vous intéresser aux saisies révolutionnaires. Je voudrais bien pouvoir étudier celles dont nous avons les procès verbaux au Louvre, et je le ferai sans doute un jour, mais le temps ?
    Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleurs compliments.
    Jean J. Marquet de Vasselot »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Lettre concernant des tableaux provenant de la chapelle du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Monsieur J. J. Marquet de Vasselot
Directeur des Musées nationaux, Louvre, Paris

Versailles, le 16 mai 1904
Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 11 mai courant, si aimable et si documentée.
Les deux tableaux et le christ en ivoire dont il s’agit se trouvaient, à la date que je vous ai indiquée, dans la chapelle du château de Saint Germain en Laye et la commission des Arts du département de Seine et Oise les avait fait mettre en réserve pour qu’ils ne fussent pas vendus.
Les deux tableaux sont certainement venus au Muséum installé au château de Versailles, d’où ils sont partis peu de temps après pour Paris (Dutilleux, le Muséum national de Versailles (1792-1822) dans l’Annuaire du département de 1887, page 535). Le Christ ivoire a pu suivre la même route, et c’est très vraisemblable. Peut-être des recherches ultérieures me donneront elles une certitude.
Je me suis attelé à un travail que je consacre à la « Commission des Arts de Seine et Oise » pendant la Révolution. Le rôle de cette commission instituée en décembre 1792 a été important et utile. La chose est intéressante, mais ce qui me manque, c’est le temps. On est si occupé et si dérangé dans notre métier.
Avec mes bien sincères remerciements, veuillez agréer, cher Monsieur, la nouvelle assurance de mes bien dévoués sentiments.
[Emile Coüard] »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Arrêté du directoire du département sur la location des appartements des châteaux à Saint-Germain-en-Laye

« Vu par le directoire du département le mémoire en forme de plan présenté par le citoyen Crommelin, régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye, sur les moyens et la nécessité de procéder à la location des appartements, vacants ou à évacuer, dans le château dudit lieu et du bénéfice qui en doit résulter au proffit de la République
Le soit communiqué par le directoire du district à la municipalité dud. lieu pour avoir son avis motivé sur les propositions du citoyen Crommelin et le meilleur emploi des bâtimens dépendants ci devant de la liste civile du 31 janvier dernier
Une lettre et un arrêté du conseil général de la commune de Saint Germain des dix janvier et seize février derniers, de la dernière desquelles pièces il résulte que dix huit ou vingt appartements qui ont été dévastés lors de l’évacuation qu’en ont faitte les occupants, et que le régisseur craint devoir rester vacans, doivent être rétablis au même état où ils étaient alors, que ce rétablissement doit se faire aux frais du concierge ou à son déffaut à ceux du régisseur général en vertu de l’article 3 du règlement du 1er septembre 1776 relatif à l’administration des bâtimens de Louis Capet, que les personnes qui ont achepté ou embelli leurs appartemens doivent avoir une préférence pour leur location, qu’on peut leur accorder à un prix au dessous de l’estimation par forme d’indemnité, à la charge par le régisseur de faire connaître au conseil général de la commune celles qu’il croit dans le cas d’obtenir cette faveur
Enfin que le meilleur emploi qu’on puisse faire du château et autres maisons ci devant royalles est de les louer et que la manière la plus sure et la moins sujette à inconvéniens est de faire cette location sur publication et affiches au plus offrant et dernier enchérisseur
Vu une notte du régisseur du domaine par laquelle il inculpe la municipalité d’avoir dans le temps provoqué un déguerpissement qui ne pouvait s’exiger alors
Qu’elle n’a accordé aucun délai aux éconduits de leur logement au château, qu’elle n’a à ce sujet prévenu personne, même pas lui, régisseur
Qu’elle a permis elle-même l’enlèvement de cloisons, chambranles de marbre, boiseries et a consacré sa permission dans un procès-verbal
L’avis du directoire du district de Saint Germain du 28 février dernier qui porte que tous les appartements du château de Saint Germain et dépendances, actuellement vaquants doivent être loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, en donnant toutesfois la préférence aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient les reprendre, que les appartemens non évacués et actuellement occupés seront vus, visités et estimés, que le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années, à la condition expresse qu’à l’expiration desd. neuf années, ils ne pourront rien enlever des embellissements par eux faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, que dans le cas où ils n’accepteraient pas ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine à datter du jour de leur refus d’évacuer lesd. appartemens, sans pouvoir rien enlever des embellissements par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, qu’au préalable il sera fait entre les parties prenantes et le régisseurs des domaines dépendants de la ci devant liste civile, un état double de la situation des lieux
De l’avis du directeur de la régie nationale du seize mars dernier, qui estime que les personnes qui prendront à bail les logements qu’elles occupent dans le château de Saint Germain de même que celles qui rentreront au même titre dans les logements dont elles ont été expulsées récemment par la municipalité seront tenus de payer le loyer à compte du 1er janvier dernier que les baux des autres apartements vacquants doivent être faits pour 3, 6 ou neuf années, que dans tous les cas il devra être dressé un état des lieux par l’architecte expert du district et que les parties s’obligeront à remettre les logements entièrement conformes audit état, sans pouvoir, sous tel prétexte que ce soit, enlever autres choses que les glaces qu’elles pourraient avoir fait placer, et que les glaces et boiseries dont l’enlèvement a été souffert lors de l’expulsion récente de quelques locataires doivent être remis à leur place, qu’il paraît juste de stipuler que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci-dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou représentans seront dispensés de continuer les baux, en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vacquants et en bon état
Vu enfin l’extrait de l’édit en forme de règlement du mois de septembre 1776 pour l’administration des bâtiments de Louis Capet concernant les logemens accordés dans les châteaux et maisons royalles, de leurs réparations et entretiens
Le directoire, considérant qu’il est du devoir de l’administration de faire jouir incessamment la République du bénéfice que lui promet la location des logements qui composent le château de Saint Germain, ci devant appartenant à la liste civile, que celle location doit s’effectuer d’autant plus promptement que la vacance de ceux-ci devant occupés par les personnes que la municipalité en a expulsées et celle que doit opérer l’exécution de la loi du 27 novembre dernier pour celles qui en occupent encor et dont elle prononce l’exclusion ne peut que préjudicier à ses intérêts, soit par détériorations, soit à déffaut de rapport, que si les dispositions de cette loi et celles du règlement cité des autres parts enjoignent à ceux qui occupaient des logemens dans ce château de remettre les lieux en bon état et tels qu’ils leur ont été livrés, avec déffenses d’en enlever aucuns embelissements en cheminées de marbre et boiserie, le déffaut de renseignemens sur la concistance des lieux avant leur prise de possession ôte tous moyens de faire réintégrer ceux qui en auraient distraits à l’époque de leur évacuation, mais qu’il est urgent d’y pouvoir pour l’avenir
Considérant enfin que les personnes qui ont quitté leurs logements n’ont aucune indemnité à réclamer attendu que la loi et le règlement cités de l’autre part n’en prononcent aucune, mais qu’il est de sa justice de donner également à celles qui ont été expulsées de leur logement ou en sont librement déguérpi et celle qui par leurs réclamations seront maintenues dans ceux qu’ils ont continué d’occuper jusqu’à ce jour la préférence sur les derniers enchérisseurs d’après le mode de location qui va être arrêté
Le directoire, homologuant l’avis du directoire du district du 28 février dernier, arrête ce qui suit :
Tous les appartemens du château de Saint Germain et dépendances actuellement vaquants seront loués sans distinction pour neuf années entières et consécutives par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur sur affiches et publications, en donnant toutesfois la préférence sur les derniers enchérisseurs aux personnes qui ont quitté leurs appartemens et qui désireraient le reprendre
Les appartements non évacués et actuellement occupés seront vus, visittés et estimés par des experts nommés par le directoire du district en présence de deux commissaires, dont l’un pris dans son sein et l’autre dans celui de la municipalité, qu’il déléguera à cet effet, et celle du régisseur de la régie
Le prix du loyer sera fixé de gré à gré avec ceux qui occupent lesdits appartemens, dont il leur sera aussi passé bail pour neuf années entières et consécutives aux prix, clauses et conditions convenues, et encore sous celle expresse qu’à l’expiration desdites neuf années, ils ne pourront rien enlever des embelissements par eux actuellement faits ou qu’ils pourraient faire dans le cours dudit bail, à l’exception seulement des glaces et meubles meublans qui seront reconnus leur appartenir ; en cas de refus d’obtempérer à ces conditions, ils seront tenus dans la quinzaine, à datter du jour de leur refus, d’évacuer lesd. appartemens sans qu’ils puissent rien enlever des embelissements tenants à fer à cloux par eux faits, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, et aussitôt lesd. appartemens seront publiés et affihcés pour être adjugés et loués au plus offrant et dernier enchérisseur ; ausitôt les adjudications faittes et les baux respectivement arrêtés et souscrits, il sera fait entre les parties prenantes et le régisseur du domaine un état triple de la situation des lieux, expédition d’icelui sera remise au directoire du disrict, au receveur du domaine de Saint Germain et au directoire du département, ensemble celle des procès verbaux qui auront été dressés pour parvenir à la location des appartemens dont il s’agit
Arrête en outre que si les personnes auxquelles il sera fait des baux de neuf ans par les considérations ci dessus exprimées viennent à décéder pendant le cours du bail, leurs héritiers ou ayants cause seront dispensés de continuer le bail en payant un terme de loyer à partir de celui pendant lequel elles auront laissé les lieux vaquants, toutes réparations locatives faittes et acquittées
Autorise le directoire du district de Saint Germain à prendre, aussitôt la réception du présent arrêté, toutes les mesures convenables pour accélérer, d’après les conditions y portées, la location des lieux dont est question et dont les baux auront pour époque le premier jour d’avril de la présente année
[…]
Rapport à l’occasion du plan présenté par le régisseur général du domaine de Saint Germain en Laye sur la location des bâtimens appartenants à la ci devant liste civile et notamment du château dudit lieu
Très pressé
A communiquer au citoyen procureur général sindic
[…]
Approuvé le 3 may 1793 »

Directoire du département de Seine-et-Oise

Mention de la première chasse de la duchesse de Berry dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Compte de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour les années 1714 et 1715 :
« Item dit le rendant que le déceds du roy Louis quatorze estant arrivé le premier septembre mil sept cent quinze, et monseigneur le duc d’Orléans ayant esté recognu régent du royaume, il fut convenu qu’il estoit à propos d’aller à Paris luy présenter les respects de la communauté, et à ce sujet le rendant et plusieurs antiens sindics et habitans s’estans transportez à Paris, vous eûtes la bonté, accomagné de monsieur le procureur du Roy, de les présenter à monsieur le Régent, qui parut satisfait de cette démarche et promit l’honneur de sa protection à cette ville, à l’occasion duquel voyage et séjour le rendant a debourcé la somme de quatre vingt dix neuf livres dix sols, compris le présent qui fut fait à madame la duchesse de Berry à sa première chasse dans la forest de ce lieu, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

Mention des chasses hivernales du roi à Saint-Germain-en-Laye

Compte de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour les années 1728 et 1729 :
« Item dit le rendant que pendant les deux années de son sindicat, il y eut nécessité de faire quelques dépences imprévues pour débarrasser des terres et immondice qui avoient esté mises le long du pavé de la montagne de Versailles et près le grand pavillon du chasteau qui incommodoient le passage du Roy, comm’aussy faire casser les glaces le long de la rue de la Verrerie au mois de janvier 1729, attendu que Sa Majesté venoit alors presque tous les jours à la chasse en la forêts de ce lieu, et faire tendre le jour de la feste du Saint Sacrement en l’année 1729 des tapisseries autour de la boucherie que l’on reconstruisoit alors, pour lesquelles dépences imprévues dont l’état sera représenté, il a débourcé la somme de cent vingt six livres quinze sols dont il fait dépence par le présent article, cy : 126 l. 15 s. »

Marché pour la construction du Château-Neuf

« Devis des ouvraiges de maçonnerye et pierre de taille qu’il convient faire de neuf pour le Roy nostre sire au parachevement et perfection du bastiment encommencé au parc de son chasteau de Saint Germain en Laye sur le devant de la riviere de Seine, où y a de present deux pavillons construictz avec autre commancement de logis attenant lesd. pavillons qui sont ja fondez et commancez suivant les matieres, estoffes et espoisseur d’icelluy commancement, tant pour les principaulx murs que des autres murs de refent separant les salles, chambres et garderobbes que manteaulx de chemynee de pierre de taille au premier estaige d’icellui bastiment et second estaige qui sera en galletas. Seront lesd. manteaulx maçonnez de brique avec les souches des tuyaux d’icelles. Faire les lambris desd. galletas de tout led. bastiment de plastre avec tous les enduictz des murs qui sont ja faictz que de ceulx qui sont à faire de chaulx et sable et les planchers et aires d’icelluy bastiment de plastre, pavez par le dessus de carreau de terre cuitte, le tout suivant le premier marché qui a esté cy devant faict pour raison desd. bastimens.
Fut present honnorable homme Guillaume Marchant, juré du Roy en l’office de maçonnerye, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, parroisse Saint Gervais, lequel recongnut et confessa avoir promis et promet au Roy nostre sire, ce acceptant par hault et puissant seigneur messire Albert de Gondy, duc de Retz, pair et mareschal de France, à ce present, et par noble homme Jehan de Donon, conseiller du Roy et contrerolleur general des Bastimens de Sa Magesté, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce congnoissans tous et chacuns les ouvraiges de maçonnerye qu’il convient faire pour Sad. Majesté au lieu et endroict declaré par le devis transcript de l’autre part, et ce des estoffes, matieres et façons plus au long speciffiez, contenuz et declarez par led. devis, et pour ce faire sera tenu led. Marchant fournit toutes les pierres de taille, la taille d’icelles, chaulx, sable, plastre et autres matieres à ce necessaires, le tout selon et au desir dud. devis et selon qu’ils sont commancés. A commancer à besoigner à iceux dedans le jour de mardy prochain XXVIe jour de ce present mois et an, et continuer sans discontinuer avec bon nombre d’ouvriers et rendre le tout faict et parfaict en la plus grande diligence que faire ce pourra en sorte que le tout soit faict et parfaict dedans la fin de ceste presente année sy faire ce peult. Ceste promesse et marché faictz moyennant et à raison de six escuz d’or sol pour chacune thoise thoisez selon la coustume de Paris, les lucarnes, entablemens et escalliers de pierre de taille estimez à la juste valleur, lequel prix sera payé aud. Marchant par le tresorier general des Bastimens du Roy au feur et à mesure que led. Marchant besoignera ausd. ouvraiges. Promettant. Obligeant corps et biens comme pour les propres affaires du Roy. Renonçant. Fait et passé dans l’hostel dud. seigneur duc de Retz siz à Paris rue d’Autruche pres le chasteau du Louvre le XXIIIIe jour d’avril MVc quatre vingtz quatorze avant midi.
Du vingt quatriesme d’apvril 1594
De Gondi, Marchant
Leroy, DeBriquet »

Quittance pour la construction du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence des notaires soubzsignez, Jehan Bougars, maistre maçon demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, confesse avoir eu et receu comptant de noble homme messire [vide] Jacquelin, conseiller du Roy et tresorier general des Bastiments de Sa Majesté, la somme de six cens livres tournois en [vide] à luy ordonnée sur et tant moings des ouvrages par luy entreprins des l’année derniere pour la construction du jeu de paulme de Saint Germain en Laye, oultre et par dessus la somme de deux mil trois cent livres qu’il a cy devant receu sur lesd. ouvrages, de laquelle somme de six cent livres dict led. Bougars s’en tenir contant, en quitte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Faict et passé es estudes desd. notaires l’an mil six cent vingt cinq, le vingt sixiesme jour d’octobre apres midi, et ont signé.
Bougars
Herbin, Bruneau »

Marché pour des travaux au château de Saint-Germain-en-Laye

« […] Bergeron, juré du Roy es œuvres de massonnerye, demeurant à Paris, savoir led. sieur Mazière rue Traversante et led. sieur Bergeon rue de Richelieu, parroisse Saint Roch, lesquels ont fait marché, promis et promettent solidairement, sans division, discussion ny forme de fidesjussion, à quoy ilz renoncent, au Roy nostre sire, ce acceptant par messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, baron de Seignelay et autres lieux, conseillers du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, intendant des Finances, surintendant et ordonnateur des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, rue Neuve des Petitz Champs, parroisse Saint Eustache, et par messire Pierre Coquart, sieur de la Motte, conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur desd. Bastimens de Sa Majesté demeurant rue des Mauvaises parrolles, parroisse Saint Germain l’Auxerrois, à ce present, de faire et parfaire bien et deuement comme il apartient au dire d’ouvriers et gens à ce cognoissans tous les ouvrages de massonnerye mentionnez au devis cy devant escript et pour cet effect fournir par lesd. entrepreneurs de pierre de taille, taille d’icelle, moillon, caillou, chaux, sables et autres matereauux necessaires, plus de faire faire et fournir à leurs frais les ouvrages de charpenterye, couverture, serrurerie, vitrerie et plomberie et autres choses aussy mentionnez audit devis, poser le tout et fournir toutes peines d’ouvriers, eschafaudages, cordages, engins et autres choses necessaires generallement quelconques pour rendre lesd. ouvrages faits et parfaitz et receus en la manière accoustumée, et la clef à la main, dans la fin du present mois de may, le tout suivant les plans et dessein qui en ont esté arrestés, exhibés par led. sieur surintendant, lesquels ont esté à cet instant paraphés par l’un desd. entrepreneurs et des notaires soubssignez à leur requisition, demeurés es mains dud. sieur surintendant pour y avoir recours sy besoin est. Ce marché faict moyennant la somme de vingt quatre mil livres tournois en blocq, laquelle somme led. sieur surintendant aud. nom et intendant promettent faire bailler et payer ausd. entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils travailleront ausd. ouvrages. Car ainsy a esté accordé. Promettans. Obligeans lesd. entrepreneurs solidairement. Renonceans. Fait et passé savoir pour led. sieur surintendant et intendant au chasteau de Saint Germain en Laye et pour lesd. entrepreneurs en cette ville de Paris, es estudes des notaires soubzsignez, l’an mil six cens soixante cinq, le treiziesme jour de may apres midy, et ont signé.
Colbert, La Motte Coquart
Maziere
Bergeron
Mouflet, Chouyn »

Brevet de concierge du chenil de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. La satisfaction que nous avons des services que nous a rendus deffunt Pierre Patenôtre, concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye, nous ayant obligé d’y avoir égard, et à la prière que nous a fait sa veuve de lui accorder pendant sa vie la jouissance de la même charge, nous pour ses causes et pour la confiance que nous avons en la fidelité et en la vigilance de Claude Marais, veuve dudit feu Pierre Patenôtre, lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes signées de notre main lad. charge de concierge du chenil de notre château de Saint Germain en Laye vaccante par la mort dudit Patenôtre son mary, pour par elle doresnavant l’exercer, en jouir et user aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, libertés, gages, droits, fruits, profits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans, tels et semblables qu’en a joui ou dû jouir feu son mary et ce tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement au capitaine de nos chasteaux de Saint Germain en Laye qu’après qu’il lui sera aparu des bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine de lad. Claude Marais et qu’il aura d’elle pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, il la mettre en institue ou face mettre et instituer de par nous en possession et jouissance de lad. charge de concierge du chenil de notred. château et de ce qui en dépend, la fasse, souffre et laisse jouir plainement et paisiblement, et la fasse obéir et entendre de tous ceux qu’il apartiendra es choses concernant lad. charge. Mandons en outre aux trésoriers de nos Batimens presens et à venir chacun en l’année de son exercice que les gages et droits à lad. charge apartenans ils payent et delivrent à ladite Claude Marais doresnavant par chacun an aux termes et en la manière accoutumée suivant les états qui en seront arretez, et raportant par eux ces présentes ou copie collationné, pour une fois seulement, avec sa quittance sur ce suffisante, tout ce qui lui aura eté payé à cette occasion sera passé en la depence de leurs comptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes à Paris, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir. En temoin de quoy nous avons fait metre notre scel à cesdites presentes. Données à Saint Germain en Laye le XXVIe jour de septembre l’an de grace 1667 et de notre regne le vingt cinquiesme.
Signé Louis, et sur le reply Par le Roy, de Guenegaud, scellées en queue de cire jaune
Et à coté est ecrit sur le reply : leues et publiées devant nous Charles Molet de Museau, chevalier, marquis de Garennes et lieutenant en ladite capitainerie, ouy et ce requerant le substitut du procureur du Roy en ladite capitainerie, apres que ladite veuve Patenostre a fait le serment de fidelité au Roy et promis icelle charge faire et exercer au desir des presentes, que nous avons ordonné etre registrées au greffe de ladite capitainerie le lundy seize jour d’avril mil six cent soixante huit, signé Cagnié.
Et encore de l’autre coté sur le reply est ecrit : vu par nous conseiller du Roy en ses conseils, surintendant et ordonnateur general des Batimens, jardins, arts et manufactures de Sa Majesté les presentes lettres, pour jouir du contenu en icelles par lad. veuve Patenostre suivant l’intention de Sad. Majesté. Fait à Marly ce deuxieme may mil six cent quatre vingt douze, signé Colbert de Villacerf. »

Vente au roi de terrains utilisés pour la Grande Terrasse et le Boulingrin de Saint-Germain-en-Laye

« Fut present Laurent Cagnyé, conseiller du Roy, controlleur ordinaire de sa maison, demeurant à Saint Germain en Laye, estant de present à Paris, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Magdelaine Blain, sa femme, fondé de sa procuration passée devant Louis Brullon, notaire royal audit Saint Germain, le dix huitieme octobre dernier, speciale pour ce qui ensuit, l’original de laquelle est demeuré annexé à la presente minute apres avoir eté paraphé et certiffié veritable par le sieur Cagnyé, lequel a reconnu et confessé avoir vendu, ceddé, quitté, laissé et promis es noms sollidairement, luy seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçant aux benefices, garantir de tous troubles, douaires, hypothecques et autres evictions et empeschements quelconques au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, etc. controlleur general des Finances, surintendant et ordonnateur general des Bastimens et manufactures de France, etc., seize perches et demi de terre en deux pieces sizes au terroir de Saint Germain en Laye, l’une contenant huit perches à prendre en une piece de trente perches au lieudit Lendesfou, tenant d’une part à Jacques Prieur, d’autre à la veuve Larcher, et d’un bout au chemin appelé la Vuidange, et d’autre au parc de Sa Majesté, et l’autre contenant cinq perches et demi à prendre en une piece de trente une perches au lieudit Proche la Porte du Parc, tenant d’une part aux heritiers de Georges Morice, d’autre au chemin du Pecq, d’un bout aux murs du petit bois et d’autre à Ulfranc Culnain, appartenant aux heritiers des deffunts Louis Blain, huissier au cabinet du Roy, et Henriette Cagnyé, ses père et mere, et de son frayre et comme il est dit comme appert par partage fait entre lesdits sieur et damoiselle Cagnyé, Pierre Guignard, procureur au parlement, et Louise Blain, sa femme, des biens de ladite succession par laquelle lesdites deux pieces sont escheues à ladite Magdelaine Blain, fait soubs seing privé le quatrieme mars seize cent soixante six. Comme les trois vendeurs se comportent, ayant occupé l’une par la terrasse que Sa Majesté a fait construire au long de son dit parc et joint le château Neuf jusqu’à Carrieres que par l’augmentation faite au jardin du Boulingrin, estant ladite terre cy dessus vendue en la censive des seigneurs ou dame dont elle est mouvante et chargée de tels cens que ce peut devoir, que ledit vendeur n’a sceu declarer de ce enquis, sans autres charges, redevances ny hypotheques quelsconques, franche et quitte des arrerages dudit cens du passé jusques à ce jour, pour de ces treize perches et demie de terre présentement vendue jouir et disposer par Sa Majesté comme de chose luy appartenant de ce jour en avant. Cette vente faite à la charge dudit cens et outre moyennant la somme de deux cens neuf livres tournois, tant pour le prix de ladite terre que pour la jouissance d’icelle et du surplus de ladite piece de trente une perches pour avoir esté occupée de mateiaux depuis le commencement du bastiment et construction du boulingrin. Laquelle somme ledit seigneur surintendant en ladite qualité a promis faire payer audit sieur vendeur de ladite somme par le tresorier general des dits Bastimens en exercice l’année prochaine en luy delivrant extrait dudit partage Cagnyé et autre nommés, d’un contract d’acquisition fait par ledit deffunt Blain d’Henry Cagnyé, delivrant ladite piece de terre du 1er juin 1642, et d’un contract d’echange fait entre la veuve Charles Marais le troisieme janvier 1647, expedition du present contract et quittances au pied d’icelle de ladite somme. Transportant etc. Desaisissant etc. Voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. Donnant pouvoir etc. Obligeant etc. chacun endroit ses biens ledit Cagnyé de la dite somme comme dessus ledit seigneur surintendant audit nom. Renonçant etc. Fait et passé en l’hostel dudit seigneur en la presence d’André Le Nostre, conseiller du Roy, controlleur general desdits Bastimens, l’an mil six cens soixante douze, le deuxiesme jour de decembre avant midy. Et ont signé
Colbert, Cagnyé
Le Nostre
Mouthe, De Beauvais »

Marché pour l’entretien du grand parc de Saint-Germain-en-Laye et projet de marché pour l’entretien du jardin du Val

« Marché pour les labours et entretien des grands et petits plants du grand parc de Saint Germain en Laye, 20 août 1669
Devis des labours et ouvrages qui sont nécessaires de faire pour l’entretien des grands et petits plants des avenues et allées du grand parc à commencer en la présente année 1669 et continuer pendant trois années consécutives
Premièrement
Faire les premiers labours des grands plants de six pieds avec des besches partout où il se pourra et le surplus avec des houes
Les seconds labours les faire au mois de juillet avec les houes fourchues et des serfouelles
Faire les troisiemes labours au mois de novembre comme les premiers qui ce doivent faire au mois de mars
Esbourjonner tous lesdits grands plants pendant les deux sèves, les eslaguer pendant l’hyver à la manière que Balthasard d’Ambresne, jardinier flament, l’indiquera, escheniller tous lesdits arbres, emporter les essenilles et les brusler, soudre la charmille qui est plantée dans les rigolles entre les arbres nouveaux plantez.
A l’esgard des petits plants, il fault faire les premiers labours au mois de mars avec les houes fourchues et des grandes pioches.
Faire les segonds labours au mois de juillet avec des serfouettes pour faire mourir les herbes qui se trouveront dans les rayons desdits petits plants.
Faire aussi les troisiemes labours comme les premiers, qui se doivent faire au mois de mars, et regarnir de petits plants dans les rayons sous les endroits où il en manquera en faisant ces derniers labours. Lesd. petits plants seront fournis par Sa Majesté.
Furent présens Henry Dupuis et Louis Houdoin, jardiniers demeurant scavoir ledit Dupuis rue Baffray, fauxbourg Saint Anthoine, et ledit Houdoin à Versailles, de présent à Paris, lesquels ont faict marché, promis et promettent au Roy nostre sire, ce acceptant pour Sa Majesté messire Jean Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils du conseil royal, commandeur et grand trésorier de ses ordres, secrétaire d’Estat et des commandemens de Sa Majesté, controlleur général de ses finances, surintendant et ordonnateur général des Bastimens, arts et manufactures de France, demeurant à Paris, en son hostel sciz rue Neuve Saint Eustache, en la paroisse Saint Eustache, et acceptant, de faire les labours, eslaguer les arbres et les esbourgeonner dans les temps, saisons et ainsy qu’il est porté au devis cy devant escript, pendant trois années qui ont commencé au jour Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour de l’année que l’on comptera seize cens soixante douze. Ce marché faict moyennant, scavoir, pour trois labours par chacune des trois années […], et treize livres dix sols pour les trois labours de chacun an pour à compte vingt pieds pour passer et compasser pour arpent des petits plants aussy par chacune des trois années, lesquels prix seront payés ausdits entrepreneurs par le trésorier des Bastimens de Sa Majesté en exercice suivant les ordres dudit seigneur surintendant, au feur et à mesure qu’ils feront lesdits labours. Car ainsy. Ce fait en la présence de noble homme […] conseiller du Roy et controlleur general desdits Bastimens, aussy pour ce présent et comparant. Promettant. Obligeant chacun en droit soy, ledit seigneur surintendant en ladite qualité. Renonçant. Faict et passé scavoir par ledit seigneur Colbert au chasteau de Saint Germain en Laye en son appartement et par lesdits entrepreneurs en l’estude de Le Fouyn, l’un des notaires soubsignés, l’an mil six cens soixante neuf, le vingtième jour d’aoust, et ont signé
Colbert, Dupuis
Houduin
Lefebvre, Lefouin

Le sieur Coustillier, jardinier du Roy au pavillon du Val dans le parc de Saint Germain en Laye, s’oblige d’entretenir quatre cens dix huict thoises d’espalliers au pourtour des murs du jardin dudit pavillon, lesdits espalliers présentement plantez en pruniers, abricotiers, peschers, poiriers, pommiers, figuiers, muscats et bourdelots, fournir à ses despens de tous arbres de mesme espece de ceux qui mourront, et entretenir les treillages en bon estat jusques à ce que l’on soit obligé de les refaire de neuf ; que s’il arrive, par la force des vents ou autrement, qu’il s’abbatte quelque pand de mur qui entrainent et rompent lesdits treillages, ledit jardinier ne sera obligé de les retablir.
S’oblige d’entretenir les arbres fruitiers en buisson plantez autour des quarrez à platte bandes du jardin.
S’oblige d’eslever des melons, concombres, fraisiers et autres plantes et d’entretenir à ses despens le nombre de cloches, chassis, nattes et paillessons qui luy seront fournis pour une fois seulement.
S’oblige d’entretenir le potager garny de touttes sortes d’herbes potagères, sallades, artichaux et autres légumes, et un quarré d’asperges de 12 thoises de long sur 10 thoises de large, lequel quarré le jardinier s’oblige de mettre présentement en estat moyennant la somme de deux cens livres qui lui seront payés par-dessus le prix du présent marché pour une fois seulement, tant pour les terres qu’il faudra remuer que pour les fumiers et plants nécessaires pour garnir ledit quarré, qu’il s’oblige d’entretenir par le présent marché.
S’oblige d’entretenir les fleurs et plants de différentes espèces dans le parterre et dans les platte bandes de la principale allée du jardin.
S’oblige aussi d’avoir toujours trois hommes travaillant audit jardin.
Le tout moyennant la somme de douze cens livres par chacun an.

De la main de Perrault :
Monseigneur a ordonné de passer marché avec Henry Dupuis, Louis Houdoin, jardinier, suivant le devis cy joint moyennant la somme de cinq livres cinq sols le cent de thoisé des grands plans et treize livres dix sols l’arpent des petits plants à vingt pieds pour perches l’arpent.
Ce 5 juin 1669
Signé Perrault

En titre sur le revers de la feuille :
Marché pour l’entretien du jardin du pavillon du Val
A signer par Monseigneur »

Brevet du roi accordant de l’eau pour l’hôtel de la Chancellerie à Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy dernier du mois de janvier mil six cens soixante et quinze, le Roy estant à Saint Germain en Laye, voulant gratifier et favorablement traicter monsieur d’Aligre, chancelier de France, en considération de ses services, luy a accordé et fait don de la quantité de douze lignes d’eau en superficie pour l’hostel de la Chancelerie de Saint Germain en Laye à prendre au lieu le plus proche et le plus comode dudit lieu, et pour ce ordonner Sad. Majesté au sieur de Francine de Grandmaison, intendant general de ses Eaues et fontaines, d’en faire faire la distribution sans difficulté, m’ayant Sadite Majesté commandé d’en expedier le present brevet pour asseurance de sa volonté, lequel Elle a signé de sa main et fait contresigner par moy, son conseiller en tous ses conseils, secretaire d’Estat et de ses commandemens et finances.
Signé Louis, et plus bas Colbert »

Quittance pour des réparations de vitreries aux châteaux de Saint-Germain-en-Laye

« En la presence des notaires soubzsignez, Pierre Le Liepvre, vitrier ordinaires des Bastiments du Roy, confesse avoir receu comptant des le dix huictiesme juillet MVIc vingt trois de noble homme messire Anne Jacquelin, conseiller du Roy et tresorier general des Bastiments de Sa Majesté, la somme de deux cens quinze livres quatre solz six deniers à luy ordonnée pour les ouvrages et reparations de vittrerie par luy faictz pour le Roy durant l’année MVIc vingt deux en plusieurs endroictz du chasteau vieil et neuf de Saint Germain en Laye suivant les partyes de ce faictes et veriffiées par le controlleur general desd. Bastiments, de laquelle somme de deux cens quinze livres quatre solz six deniers led. Le Liepvre se contente et en quitte led. sieur Jacquelin, tresorier susd., et tous autres. Promettant. Obligeant. Renonçant. Fait et passé es estudes desd. notaires l’an mil six cent vingt cinq, le vingt cinquiesme jour de juing apres midi, et ont signé.
Pierre Le Lievre
Bruneau, Le Camus »

Procès-verbal d’une assemblée des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant les travaux aux aqueducs

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront, André Georges Legrand, seigneur des Alluets, conseiller du Roy, président, prévost, lieutenant général de police de Saint Germain en Laye, Saint Léger, Le Pecq, Achères et dépendances, salut. Savoir faisons que ce jourd’huy lundy dix novembre mil sept cent trente deux, unze heures du matin, en l’assemblée générale des habitans dud. Saint Germain en Laye, en l’auditoire royal, convocquée devant nous à la diligence de Charles Houillié, sindic en charge de laditte communauté, ledit Houillé assisté de maitre Guillaume Bergeron, son procureur, nous a remontré qu’en exécution de l’adjudication faite le vingt un novembre mil sept cent vingt neuf par monseigneur l’intendant de la généralité de Paris à Jean Louis Rousseau des ouvrages de maçonnerie et terrasse à faire pour le rétablissement et augmentation du cours des fontaines de cette ville, ledit Rousseau a presque mis dans leur perfection les aqueducs au terme de laditte adjudication, mais il a été observé qu’il y a nécessité indispensable pour la seureté et conservation desdits aqueducs pour leur perfection et conserver le cours de l’eau jusqu’en cette ville en achevant lesdits ouvrages de faire
Premièrement, cent vingt toises superficielles de pavé sur partye desdits aqueducs, les moins enfoncés sous terre, pour empêcher qu’ils ne soient enfoncés par les voitures ou entrenés par les ravines, lequel pavé sera fait avec pierre de mollière de l’épaisseur d’un pied, bien jointes, garnies et couvertues de sable, dont la dépense montera à raison de cinq livres la toise à la somme de six cent livres suivant l’évaluation et estimation qui en a été faite par le sieur de Lassurance, contrôlleur des Bâtiments du Roy au département dudit Saint Germain, sous la direction duquel se font tous lesdits ouvrages des fontaines.
Item quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans lesdits nouveaux aqueducs pour faciliter audit entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par l’ancien tuyeau et conduite de grez qui doit être réformé afin d’empêcher l’interruption du cours des fontaines et que la ville ne soit point privée d’eau pendant ce travail, la dépense desquels goutières et tuyeaux de planches, compris la façon et la pose, montera à la somme de quatre cent livres à raison de cinq livres la toise courante, suivant l’estimation qui en a aussy été faite par ledit sieur de Lassurance, ainsy qu’il est porté par son certifficat du trente octobre dernier qu’il a représenté, et d’autant que ces ouvrages pressent et n’ont point été compris dans laditte adjudication et n’ayant pu être prévus, ledit Houillé requiert d’être authorisé à les faire faire sauf à les comprendre par la suitte dans les adjudications qui sont à faire pour la continuation et perfection des ouvrages de rétablissements et augmentations du cours desdittes fontaines, à laquelle convocation sont comparus Toussaint Bataille, Charles Delastre, Louis Jamet, Etienne Bergeron, Claude Binet, Claude Antoine Richard, Charles Bollet, Jean Duval, Claude Mahieu, anciens sindics, Nicolas Armagis, maître Charles Mestais, maître Jean François de Cléramboust, Antoine Tronche, Philippe Gonnet, anciens marchands et habitans, et maître Pierre Plouvyé, maître François Duchasteau et maître Claude Jouanin, anciens procureurs, desquels avons, ce requérant le procureur du Roy, pris et receu le serment de fidellement, en leur conscience, de donner leurs avis sur ce que dessus, ce qu’ils ont juré et promis faire, et après avoir conféré ensemble et pris communication du certifficat dudit sieur de Lassurance, ont dit qu’ils sont d’avis qu’il soit fait les cent vingt toises superficielles de pavé nécessaire à faire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines, comm’aussy les quatre vingt toises de goutières de bois recouvertures pour faciliter le parachèvement desdits aqueducs, et que pour tout il soit payé la somme de mil livres qui sera avancé par ledit Houillié, sindic, sauf à employer laditte somme dans les nouveaux rolles ou adjudications à faire. Duquel avis, ouy et ce consentant le procureur du Roy, nous avons donné lettres en conséquence et l’homologuant, disons qu’il sera fait lesdites cent vingt toises de pavé et quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes nécessaires à faire suivant le certifficat dudit sieur de Lassurance pour la seureté des aqueducs et faciliter le parachèvement d’iceux, et permis audit Houillié, sindic, d’avancer et payer la somme de mil livres pour lesdits ouvrages, sauf à employer laditte somme dans les nouvelles adjudications et rolles, et a esté ledit certifficat dudit sieur de Lassurance déposé au greffe et transcrit ensuitte de la minutte des présentes, et ont lesdits Houillé et Bergeron signé avec le procureur du Roy et nous les an et jour que dessus, ainsy qu’il est dit en la minutte des présentes.
Ensuit la teneur du certifficat dudit sieur de Lassurance
Je soussigné, architecte et contrôlleur des Bâtiments du Roy au département de Saint Germain en Laye, certiffie que le pavé proposé de faire sur les nouveaux aqueducs est très nécessaire pour mettre en seureté lesdits aqueducs contre les voitures et ravines qui passent continuellement par dessus, lequel pavé monte à la quantité de cent vingt toises superficielles à cinq livres chacune toise, fait la somme de six cent livres. Il est pareillement nécessaire, pour empêcher l’interruption des fontaines, de poser quatre vingt toises de goutières de bois recouvertes dans les nouveaux aqueducs pour faciliter à l’entrepreneur le moyen d’achever lesdits aqueducs, qui sont coupés en plusieurs endroits par la conduite de grez que l’on va reformer, lesquelles goutières coûteront pour chacune toise courante la somme de cinq livres, fait pour les quatre vingt toises celle de quatre cent livres.
A Saint Germain, le trente octobre mil sept cent trente deux.
Signé de Lassurance »

Brevet de survivance de concierge du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre bien amé Joseph Louis Garnier, concierge et garde meubles de notre château neuf de Saint Germain en Laye nous a très humblement suplié d’accorder au sieur d’Ingrande la survivance de lad. charge en faveur du mariage qu’il est sur le point de contracter avec sa fille, et voulant témoigner aud. sieur Garnier la satisfaction que nous avons de ses services et favorablement traiter led. sieur d’Ingrande. A ces causes, nous avons aud. sieur d’Ingrande donné et octroyé et par ces présentes signées de notre main donnons et octroyons la charge de concierge garde meubles de notre château, corps de garde et bâtiments neuf de Saint Germain en Laye, vacante par la démission que led. sieur Garnier luy en a faite à condition de survivance, pour par luy l’avoir et exercer en l’absence et survivance dud. Garnier et en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, privilèges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, revenus et esmoluments accoutumez et y apartenans tels et semblables qu’en a jouy ou dû jouir led. Garnier et ce tant qu’il nous plaira sans qu’avenant le décès de l’un ou de l’autre lad. charge puisse estre réputée vacante ny impétrable sur le survivant, attendu que le don que nous en faisons dès à présent et sans qu’il soit presté autre serment que celuy qu’en a cy devant fait led. Garnier et celuy qu’en sera led. d’Ingrande en vertu des présentes. Si donnons en mandement à notre cousin le maréchal duc de Noailles, pair de France, capitaine et gouverneur de notred. château de Saint Germain en Laye, qu’après qu’il luy sera aparu des bonnes vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine dud. d’Ingrande et qu’il aura pris et reçu de luy le serment en tel cas requis et accoutumé, il ait à le mettre en possession de lad. charge et d’ycelle, ensemble de tout le contenu cy dessus le faire jouir et user pleinement et paisiblement, obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il apartiendra ez choses concernant lad. charge, mandons aussy aux gardes de notre trésor royal et aux trésoriers de nos Bâtiments que lesd. gages et droits ils continuent de payer aud. Garnier et après son décès ou de son consentement aud. d’Ingrande aux termes et en la manière accoutumez suivant nos états. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cesd. présentes. Donné à Versailles le dix huitième jour de décembre l’an de grâce mil sept cent trente cinq et de notre règne le vingt unième.
Louis
Par le Roy
Phélypeaux »

Arrêt du conseil d’État concernant le bornage de la forêt du Vésinet

« Arrest du conseil d’Estat du Roy du 5 aoust 1751 qui ordonne la fixation, réunion et bornage de la forest du Vézinet avec l’ordonnance de monsieur le grand maître des Eaux et forests étant ensuite, du 12 desdits mois et an
Extrait du registre du conseil d’Estat
Le Roy estant informé que la forest de Vezinet, vulgairement dite garenne de Vezinet, n’a jamais été bornée ou que, l’ayant été, les riverains en ont supprimé les bornes pour en usurper les parties qui sont à leur bienséance, que l’on dit communément dans le pays que cette forêt contient onze cens arpens, que l’incertitude de sa véritable continence procède du peu d’attention que l’on a eu à suivre ce qui étoit prescrit par l’arrest du 26 janvier 1664 rendu pour la réformation de la forest de Saint Germain en Laye et de celle dite pour lors garenne du Vézinet, que l’assiette des forests en cas de réformation étant le premier objet qui se présente naturellement à l’esprit de tous les réformations, et qui doit faire la base de leur opération, ayant échappé alors, il n’est point étonnant que jusqu’ici les officiers d’Eaux et Forests soient demeurés dans la sécurité, qu’étant nécessaire d’y remédier, il faut recourir à tout ce qui peut conduire à une opération aussi importante, qu’il est constant que par l’article 36 dudit arrest du 26 janvier 1664, à l’occasion de la forest du Vézinet, il est dit que la garenne qui étoit lors formée dans cette forest et qui vraisemblablement lui a fait prendre le nom de garenne seroit réduite en continence suivant son ancien établissement, proche la maison du garenier et bruyères joignantes, jusqu’à la muraille qui fait la séparation de lad. garenne et des héritages des particuliers, et divisée des bois taillis qui sont de l’autre part par un fossé, et pour le surplus des bois, que les lapins en seroient détruits, conformément à l’article 35 dudit arrest, avec défenses à toutes personnes d’y en mettre, qu’à la vérité les commissaires dressèrent seulement leur procès-verbal de l’état de ladite forest, qu’il résulte dudit procès-verbal que la garenne étoit partagée en deux parties par le grand chemin de Saint Germain à Paris, qu’elle étoit en terres vaines et vagues pour la plus grande partie, que les endroits plantés en bois étoient en très mauvais état, scavoir les taillis abroutis par les lapins, dont les terriers étoient en grande quantité, que les balliveaux qui y avoient été refais étoient émondés, que, ladite forest reconnue en cet état, les officiers de la maîtrise, le procureur de Sa Majesté en la réformation et les anciens du pays appelés, ayant jugé qu’il étoit nécessaire de détruire la garenne au lieu de la cantonner, ou bien qu’il falloit la laisser subsister, attendu qu’elle étoit affermée 6000 livres, et ce dernier parti étant diamétralement opposé à la disposition dudit art. 36 de l’arrest du 26 janvier 1664, cette alternative ayant été référée à Sa Majesté, Elle ordonna que ladite garenne seroit ruinée pour y faire un lieu de chasse, ainsi qu’il avoit été du tems des rois ses pères et ayeuls, qu’en conséquence le réformateur rendit son ordonnance portant que les bois seroient recepés, la garenne ruinée et que les places vaines et vagues seroient labourées et ensemencées en glands, seines, châtaigniers, et mettre du lapin dans ladite garenne, et d’y introdire aucuns bestiaux, même sous prétexte de droit d’usages, que tous ceux faits résultans du contenu au volume de réformation de ladite maîtrise de Saint Germain ne paroissant point par aucuns actes postérieurs, que les intentions de Sa Majesté ayant été lors remplies, il y a à supposer que ces choses en sont restées là, que les riverains ont usurpé ce qu’ils ont voulu, et que les lapins ont réduit les bois de cette forest en un si total abroutissement qu’ils ne sont d’aucune espérance, que Sa Majesté, désirant connoître la véritable étendue, nature et qualité de ladite forest, et l’asseoir par des bornes immuables, Elle auroit été informée que Henri IV ayant fait construire le Château Neuf de Saint Germain en face du Vézinet, il avoit acquis des habitans du Pecq le terrein qui forme les bas jardins, en les abonnant à mille livres de taille, que depuis Louis XIII, considérrant que le Vézinet, en face du Château Neuf qu’il habitoit, ne contenoit que 284 arpens 24 perches suivant un arpentage constaté par procès verbal de 1606, il avoit acquis en 1612 des seigneurs de Chatou et de la Borde 335 arpens 92 perches et demi, suivant qu’il est mentionné en un procès-verbal de bornage de ladite année 1612, et du seigneur de Croissy 363 arpens 43 perches par contrat passé devant Robineau, notaire, le 21 janvier 1634, qu’enfin Louis XIV y réunit 418 arpens à la mesure de 18 pieds pour perche qui, réduit à 22 pieds pour perche, forment 281 arpens 4 perches, qu’il résulte suivant ce détail que ladite forêt doit contenir 1264 arpens 63 perches et demi, que Sa Majesté ne jouissant pas à beaucoup près de cette quantité, Elle a voulu y pourvoir,
Ouy le rapport,
Le Roy estant en son Conseil a fixé, quant à présent, la forest du Vézinet à 1264 arpens 63 perches et demi, sauf ses autres droits, s’il y échet. Ce faisant, Sa Majesté a ordonné et ordonne que par le sieur du Vaucel, grand maître des Eaux et Forests du département de Paris ou les officiers de la maîtrise de Saint Germain qu’il pourra commettre, il sera procédé à la visite et reconnoissance, autant que faire se pourra, des véritables limites de ladite forest, comme aussi que les contestations qui pourroient survenir lors desdites visites et reconnoissance seront par ledit sieur grand maître ou ledits officiers instruites et jugées sommairement dans le procès verbal de limitation et assiette de ladite forest, et que ce qui sera par eux statué et ordonné sera exécuté par provision, sauf et sans préjudice de l’appel au Conseil, que les appellans seront tenus de faire juger dans le mois, sinon déchus, et les jugemens, ordonnances et sentences dont aura été appellé seront exécutés selon leur forme et teneur, comme chose jugée en dernier ressort ; à l’effet de laquelle délimitation et assiette il sera préalablement, par les arpenteurs que ledit sieur grand maître nommera, procédé à l’arpentage général et à la levée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, pour connaître en quoi elle diffère de sa véritable continence ci-dessus déterminée. Ordonne Sa Majesté que ce qui sera jugé usurpé, et repris pour la parfaire, sera distingué et désigné sur ledit plan, ainsi que les bornes quee ledit sieur grand maître jugera nécessaire de faire planter pour l’assiette de ladite forêt. Ordonne pareillement Sa Majesté qu’après l’assiette de ladite forest par bornes apparentes, tous les riverains seront, à la requête, poursuite et diligence du procureur de Sa Majesté en la maîtrise de Saint Germain, assignés aux plus briefs délais pour représenter les titres de propriétés de leurs héritages, dont sera dressé procès-verbal par ledit sieur grand maître, ou lesdits officiers, en présence du procureur de Sa Majesté, comme aussi qu’il sera procédé à la description de l’état où se trouvera ladite forest, tant en fonds que superficie, pour lesdits procès-verbaux d’assiette, de description de titre et de l’état, nature et qualité de ladite forest rapportés au Conseil, avec l’avis dudit sieur grand maître, être ensite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appartiendra. Fait au conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances. A Compiègne, le cinquième jour d’août mil sept cens cinquante un.
Signé Phélipeaux, avec paraphe.
Louis François du Vaucel, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître enquéteur et général réformateur des Eaux et Forests de France au département de Paris et Isle de France
Veu l’arrest du Conseil dont copie est cy dessus, et tout considéré, nous ordonnons que ledit arrest sera enregistré au greffe de la maîtrise des Eaux Forests de Saint Germain en Laye pour être exécutés selon sa forme et teneur, et en conséquence qu’au jour qui sera par nous ci après indiqué il sera procédé aux opérations portées audit arrêt, à l’effet de quoi ordonnons qu’il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et que par Collot et Ducy, arpenteurs, il sera procédé à l’arpentage général et à la lavée du plan figuratif de ladite forest en son état actuel, le tout à la diligence du procureur du Roy en ladite maîtrise, auquel nous enjoignons d’y tenir la main. Donné en notre hôtel à Paris le douze août mil sept cens cinquante un.
Du Vaucel, et plus bas Par Monseigneur, L’Eclope.
Collationné à l’original par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances. »

Brevet de concierge du jeu de paume de Saint-Germain-en-Laye

« Aujourd’huy vingt un janvier mil sept cent soixante dix, le Roy étant à Versailles, voulant traite favorablement le sieur Lavarde, l’un des paulmiers racquetiers de Sa Majesté, Elle lui a accordé et fait don de la conciergerie du jeu de paulme à Saint Germain, vacante par la démission volontaire du sieur Lataille, pour par led. sieur Lavarde jouir de lad. conciergerie tant qu’il plaira à Sa Majesté aux mêmes privilèges, prérogatives et fonctions dont a joui ou dû jouir led. sieur Lataille, et dont jouissent ou doivent jouir les autres concierges des maisons royales. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur marquis de Marigny, lieutenant général des provinces d’Orléanois et de Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments, jardins, arts et manufactures royales, commandeur de ses ordres, de faire jouir led. sieur Lavarde du contenu au présent brevet que pour assurance de sa volonté Sa Majesté a signé de sa main et fait contresigner par moy conseiller secrétaire d’Etat et de ses commandements et finances.
Louis
Phélypeaux
Vu par nous marquis de Marigny, conseiller du Roy en ses conseils, commandeur de ses ordres, lieutenant général des provinces d’Orléanois et Beauce, directeur et ordonnateur général des Bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales, le présent brevet pour par led. sieur Lavarde jouir de l’effet d’iceluy suivant l’intention de Sa Majesté. A Versailles le 21e février mil sept cent soixante dix
Le marquis de Marigny »

Lettres patentes ordonnant l’ouverture de routes dans les bois environnant Saint-Germain-en-Laye

« Lettes patentes qui ordonnent l’ouverture de cinquante trois routes ou faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain y énoncez
Données à Versailles le 10 mars 1733
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, salut. Désirant faire percer des routes et faux fuyans dans les bois des environs de Saint Germain en Laye, et particulièrement dans la forêt des Alluets, pour la commodité de la chasse, nous aurions par arrêt ce jourd’hui rendu en nostre conseil ordonné l’ouverture de 34 routes d’une part et 19 autres routes ou faux fuyans d’autre part dans lesdits bois, des largeurs et aux endroits énoncés audit arrêt, pour l’exécution duquel nous aurions aussi ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’arrêt ce jourd’hui rendu en notredit Conseil, ci attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné et par ces présentes signées de notre main ordonnons que, sur les ordres du sieur de la Faluère, grand maître des Eaux et forêts du département de Paris, il sera par l’entrepreneur qu’il commettra incessamment procédé à l’alignement et ouverture de 34 routes ou faux fuyans, scavoir une grande route de 18 pieds de large avec fossez de 3 pieds sur deux de profondeur de chaque côté, à prendre à la porte du grand parc de Marly appellée porte Sainte Gemmes jusqu’au Chêne Ferré, de 19 autres routes ou faux fuyans de 9 pieds de large seulement, la première partant de la patte d’oye à l’entrée de ladite forêt pour aboutir près ledit Chêne Ferré, la deuxième depuis la chapelle de Ronsay jusqu’à la route Dauphine, la troisième depuis la plaine des Alluets passant aux terres de Fresne, de là audit Chêne Ferré, les 4, 5 et sixième sur les bruyères de la Marre Platte, la septième prenant à ladite patte d’oye ira dans les terres labourables et traversant les bois de Rougemont aboutira sur le bord desd. bois, la huitième à prendre de la chaussée de l’étang d’Abecour passant au travers des bois de ladite abbaye et d’une clairière qui est au milieu ira finir sur le bord de la plaine des Flambertins de Crepières vers l’Arpent le Roy, les 9, 10, 11, 12 et treizième seront alignées au haut des taillis d’Herbelay sur les bruyères ou pâtures du Poux, dont quatre aboutiront sur le chemin de Chartres à Poissy et la cinquième sur les anciennes routes dudit bois, les 14, 15, 16, 17 et dix huitième, scavoir deux sortant des taillis d’Herbelay pour aboutir l’une sur le chemin de Chartres à Poissy, l’autre autour du parc de Poncy, deux sur ledit grand chemin et la dernière sur les jardinages d’Aigremont, la dix neuvième et dernière partant du coin du parc de Bretemont en tournant sur la montagne jusqu’au lieu appellé le haut Orgeval, comme aussi treize faux fuyans ou sentiers de 4 pieds de large, scavoir 5 formant un étoile sur une pièce d’environ 13 arpens de taillis des fonds de Poncy et une qui fera le quarré du pourtour dudit bois, 3 autres dans le bois d’Abecour, dont l’une traverse les bois des Flambertins de Crepière et un autre prend sur le bord dudit bois à l’alignement du bout d’une route et traversant les terres va finir au bois de Launay, le dixième prenant à la patte d’oye du bois de Gency d’Arbere jusqu’à la traverse d’un chemin qui va à la Croix des Treize Voyes, le onzième tenant par les deux bouts sur les deux routes qui vont finir sur Romainville, le douzième partant d’un carrefour au dessus du Chêne Ferré va aboutir à un autre carrefour formé par une route ancienne et faux fuyant, le treizième prenant la Marre Platte et passant dans la Vallée Roger jusqu’à la fin dudit bois, et le quatorzième et dernier partant dudit chemin de la Croix des Treize Voyes passant dans les bois de Frêne jusqu’au bout du bois qui fini en point au lieu appellé le Clos. Ordonnons en outre que les bordures des grands chemins de ladite forêt où les charettes passent seront élaguées en la manière ordinaire, que par l’officier que ledit sieur de la Faluère jugera à propos de commettre il sera incessamment employé un nombre suffisant d’ouvriers pour élaguer les bordures desdits chemins, essarter et dresser lesdites routes, faux fuyans ou sentiers dont les propriétaires pourront faire enlever les bois qui en proviendront, que lesdits ouvriers seront payez à mesure de leur travail sur les arrêtez et ordonnances dud. sieur grand maître par le receveur général des bois et Domaines en exercice pour l’ordinaire de la présente année 1733 et qu’après la perfection desdits ouvrages il en sera fait par l’expert qu’il commettra un toisé général avec réception, dont les procès verbaux, ensemble l’état de la dépense arrêté par ledit sieur grand maître seront déposez au greffe de la maîtrise du ressort, pour être ensuite le montant de ladite dépense employé au chapitre des charges de l’état général de la généralité de Paris qui sera arrêté au Conseil pour l’ordinaire de la présente année 1733, que par l’expert qui sera nommé par ledit sieur grand maître il sera fait procès verbal d’estimation du fonds des bois qui auront été essartez pour en être les propriétaires remboursez par ledit receveur sur les ordonnances dud. sieur grand maître suivant l’employ qui en sera pareillement fait dans l’état de nos bois de l’ordinaire de ladite année 1733 et sur la représentation de leurs titres de propriété, et en rapportant par ledit receveur général l’expédition desdits procès verbaux, l’arrêté du coût desdits ouvrages et celui du remboursement desdits propriétaires avec l’extrait de leurs titres, les sommes contenues audit état lui seront passées et allouées en la dépense de ses comptes en vertu dudit arrêt et des présentes. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire, registrer et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur. Car tel est nostre plaisir. Données à Versailles le dixième jour de mars, l’an de grâce mil sept cens trente trois et de notre règne le dix huitième.
Signé Louis, et plus bas Par le Roy, Phélypeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune. »

Soumission pour la restauration de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
Direction des Beaux-Arts
Monuments historiques
Château de Saint-Germain-en-Laye
Restauration de la chapelle de saint Louis
Soumission de l’entrepreneur de maçonnerie et divers
Je soussigné Morin-Bigle, A. Morin fils, entrepreneurs demeurant à Saint-Germain-en-Laye, rue des Ecuyers, n° 11, après avoir pris connaissance 1° du cahier des charges rédigé par l’architecte à la date du 17 mars 1874, spécialement pour la restauration de la chapelle, 2° des travaux à effectuer sur la deuxième partie de l’exercice 1878 et les exercices suivants devant s’élever à la somme de cinquante-deux mille cinq francs
M’oblige et m’engage à exécuter les ouvrages de maçonnerie qui me seront ordonnés par l’architecte en me conformant à toutes les clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé et moyennant les prix de la série approuvée par le conseil général des bâtiments civils du ministère des travaux publics, édition mil huit cent soixante-dix-sept, et des années suivantes pendant lesquelles les travaux seront exécutés.
Saint-Germain-en-Laye, ce 12 octobre 1878
Approuvé l’écriture ci-dessus
Morin-Bigle, A. Morin fils
Approuvé le 18 octobre 1878
Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
A. Bardou »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis des travaux à entreprendre pour la clôture du château de Saint-Germain-en-Laye

« Etat estimatif supplémentaire de la dépense à faire pour la construction d’un mur devant clorre le terrein destiné à servir de promenoir à MM. les élèves, ladite construction approuvée par décision du 7 juin dernier, montant à la somme de 13000 f. 00
Savoir
Art. 1er
Pour tenir compte de la dépense résultante de la plus grande profondeur des fondations dans la partie du mur d’enceinte compris entre le pavillon du Roi et celui de l’horloge, pour la surépaisseur à donner à la portion dudit mur contournant le pavillon du Roi et soutenant environ 2 m. 00 de hauteur de terre, pour former dans la longueur du mur quelques chaînes indispensables, pour établir par ressaut une première assise en pierre dure sur l’arase des fondations, pour racheter la différence du niveau existante entre le sol vis-à-vis le pavillon de l’horloge et celui vis le pavillon du Roi et pour les remblais nécessaires pour raccorder la 1ère assise du mur avec les terreins du parterre, la somme de 8000 f. 00
Détails :
610.352 m. cubes de terres remuée et remblayée à 0 f. 50 l’un : 305.18
260.352 idem de maçonnerie en fondation en mortier de chaux et sable à 13 f. 25 l’un : 3449.66
43.000 m. cubes de mur en élévation en mortier à 15 f. 00 l’un : 645.00
30.400 idem de pierre dure à 77 f. 00 l’un 2340.80
168.00 m. carrés de taille de pierre dure sur mur droit à 6 f. 00 l’un : 1008.00
55.20 idem de parement de moelon piqué à 3 f. 30 l’un : 182.16
Pour dépense imprévue : 69.20
Somme pareille : 8000.00
Dans le premier état estimatif présenté pour la construction du mur ci-dessus, approuvé le 9 juin dernier, on avoit estimé la profondeur des fondations à 1 mètre, mais lors des fouilles faites pour établir lesdites fondations, on n’a rencontré que des terres rapportées qui ont nécessité de s’enfoncer jusqu’à 2 m. 30.
D’un autre côté, la terrasse qui doit servir de promenoir aux élèves se trouvoit élevée de 2 mètres environ au dessus du parterre vis-à-vis le pavillon du Roi, tandis que vis-à-vis clui de l’horloge elle ne l’étoit que de 0 m. 60 à 0 m. 70. Il en est résulté une surélévation assez considérable du mur vis-à-vis le pavillon du Roi afin de conserver partout audit mur la hauteur prescrite de 4 m. 00. Cette hauteur, qui ira jusqu’à 6 m. 00 vis-à-vis le pavillon du Roi, nécessite, vu l’épaisseur du mur fixée à 0 m. 50, quelques chaînes faisant parpaongs pour en assurer la stabilité.
Pour racheter aussi la différence de niveau et faire concorder la ligne du sol du parterre et celle de l’arase des fondations, faire disparaître en un mot toutes lignes ondulées qui choqueroient l’œil et retiendroient les eaux au pied du mur, il est nécessaire d’établir par ressaut sur l’arase des fondations une première assise en pierre dure et de faire quelques remblais indispensables.
La quantité de pierre dure portée dans les détails ci-dessus n’est relative qu’à celle nécessaire, indépendamment de la vieille pierre qui provient de la démolition de la terrasse et qui sera remployée d’après son échantillon.
Art. 2
Pour établir dans deux des tours du mur d’enceinte du promenoir des élèves deux corps de latrines indispensables, la somme de 5000.00
Détails :
29.960 m. cubes de fouille de terre tuf transportée à 2 relais à 0 f. 80 l’un : 21 f. 56
29.460 m. cubes de démolitions à tranchée ouverte en moelon à 3 f. 00 l’un : 88.38
38.480 m. cubes de démolitions id. en pierre dure à 6 f. 00 l’un : 230.88
5.560 id. de massif en moelon et plâtre à 13 f. 25 l’un : 93.67
13.400 m. cubes de maçonnerie en moelon en élévation à 15 f. 00 l’un : 201.00
34.140 m. cubes de idem pour voûte à 17 f. 50 l’un : 597.45
7.000 id. de voûte en pierre dure à 1 courbure à 92 f. 00 : 644.00
6.720 id. de pierre dure à 77 f. 00 l’un : 517.14
1.858 m. cubes d’évidement en pierre dure à 34 f. 50 l’un : 64.00
24.16 m. carrés de taille droite en pierre id. à 6 f. 00 : 144.96
54.38 idem à maçonnerie id. à 7.50 l’un : 407.85
16.50 idem à double courbure à 9 f. 00 l’un : 148.50
312.28 m. carrés d’arêtes en pierre dure à une courbure à 0 f. 45 l’un : 140.53
65.78 m. carrés de crépis en mortier de chaux et ciment à 0 f. 95 l’un : 62.49
6 scellemens en pierre dure de 0 m. 20 à 1 f. 20 l’un : 7.20
2.203 m. cubes de bois neuf de sciage à 110 f. 00 l’un : 242.33
14.65 m. carrés de couverture en ardoise neuve à 4 f. 30 : 62.99
375.000 kilogrammes de plomb neuf en nappe à 2 f. 55 l’un : 956.25
156.000 id. de fer neuf de 3e espèce à 1 f. 80 l’un : 280.80
4 loquets fort modèle à 4 f. 00 l’un : 16.00
4.00 m. carrés de porte pleine en chêne de 3 l. d’épaisseur à 12 f. 00 l’un : 48.00
8.00 m. carrés de peinture à l’huile à 3 couches à 1 f. 10 l’un : 8.80
Pour dépenses imprévues : 34.82
Somme pareille : 5000 f. 00
M. le général Clément ayant demandé la construction d’un corps de latrines dans la cour que l’on ferme pour servir de promenoir aux élèves afin qu’ils ne soient pas obligés de rentrer dans l’intérieur de la caserne sous prétexte d’aller aux latrines, on a pensé à utiliser pour cet objet deux des tours qui flanquent le mur d’enceinte dudit promenoir, en les couvrant et en établissant au dessous de leur sol deux fosses pour recevoir les matières. Quoique ces fosses ne puissent être fort grandes, elles suffiront cependant. Dans tous les cas, comme il y a une économie réelle à les établir dans l’intérieur de ces tours, on n’a point balancé à se déterminer à les y placer, et comme il falloit qu’elles fussent construites en même temps que les fondations desdites tours, on a l’honneur de prévenir qu’on les a commencées pour ne pas arrêter la construction du mur et d’après l’assurance que M. le général Clément a donnée de leur indispensable nécessité.
Total : 13000 f. 00
Le présent état estimatif arrêté à la somme de treize mille francs.
Versailles, le 24 juillet 1811
Le capitaine du génie en chef dans le département de Seine et Oise
Peronnin »

Estimation des deux projets de restauration pour les acrotères du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Détail estimatif et comparatif de la dépense des restaurations des acrotères du couronnement du château de Saint Germain en balustres de l’ancien modèle, avec la restauration proposée en simples parpains
Détail pour un mètre courant
N. B. Cet ouvrage de sculpture sortant des bornes du devis ne peut être exactement calculé d’après les dispositions qui y sont contenues. Ainsi, nous n’avons point compté d’évidement, mais il a fallu compter les tailles préparatoires ainsi qu’il est d’usage pour ce genre d’ouvrage.
Il faut pour un mètre courant 3 balustres ½, lesquels produisent, en pierre de lambourde à raison de 0 m. 19 carrés sur 0 m. 84 de hauteur, 0.105 m. cube de maçonnerie en pierre tendre à 63 f. 00 l’un : 6.61
Le sciage des prismes desdits balustres compté comme demi taille sur les 4 faces nous donne 2 m. 23 carrés, dont moitié 1.11 m. carrés de parement en pierre de taille tendre à 2 f. 50 l’un : 2.77
Les prismes doivent être élégis et épannelés par un ouvrier choisi, afin d’être disposés à être mis sur le tour. Cet ouvrage est d’une très grande sujétion, le moindre coup donné à faux quand on est à la 3e ou 4e face pouvant mettre la pierre hors de servir. Ce travail donne un développement de 2 m. 66 de taille. 2.66 m. carré de taille ci-dessus à double courbure à 3 f. 70 : 9.85
Les prismes ainsi disposés sont mis le tour et réduits de nouveau, et nous donnent en développement, les moulures étant évidées, 2.35 m. carrés de taille, idem à 3 f. 70 l’un : 8.70
34.48 m. courants d’arrêtes à double courbure à 0 f. 40 l’un : 13.97
14 trous de scellement de 0 m. 10 à 0 f. 30 l’un : 4.20
7 goujons en fer pour idem à 0 f. 30 l’un : 2.10
17000 miligrammes de plomb pour la moitié desd. scellement, les autres étant supposés en plâtre à 1 f. 15 l’un : 20.13
[Total :] 68 f. 33
Nous n’avons point compris dans le présent détail les déchets pour pierre cassée et fils qui peuvent s’y trouver et qu’on peut estimer au moins à un sixième.
Détails pour un acrotère en parpains de 0.19 d’épaisseur sur 0.24 de hauteur
0.160 m. cubes de maçonnerie en pierre tendre à 63 f. 00 l’un : 10.08
1.68 m. carrés de parement, un idem à 2 f. 50 l’un : 4.30
[Total :] 14 f. 38
Différence : 53 f. 95
Nous ne parlons dans ce détail ni des bases ni des bahuts, de leurs crampons et scellement, ni des pilastres qui sont les mêmes dans tous les cas.
Le garde du génie Desmarais, employé depuis environ 40 ans dans ce château, a fait faire quelques uns de ces balustres avant qu’on en eut abandonné le système. Ils coutoient de façon seulement 12 f. 00 pièce et en comparant les prix de la journée de ce temps avec celui actuels, cette main d’œuvre reviendroit à environ 20 f. 00. Elle n’est portée dans les détails ci-dessus qu’à 11 f. 50.
Résumé
Il faut en acrotère en balustre à remplacer pour la totalité du château, déduction faite des pilastres, 336.00 m. courant à 68 f. 33 l’un : 22958 f. 88
Si cette restauration se fait d’après le projet et suivant le système adopté par l’ancienne intendance des bâtimens du roi, nous aurons 336.00 m. courant à 14 f. 38 l’un : 4831 f. 68
Différence en plus : 18127 f. 20
On observe qu’en suivant le système d’une restauration semblable à la construction primitive, on tombera nécessairement dans les dépenses effrayantes et inutiles pour un service purement militaire qui ont déjà fait rejetter deux fois par S. M. les projets qui lui ont été présentés par les architectes de sa maison, notamment celui très récent de M. Fontaine pour le même objet, et que si S. M. a bien voulu affecter cette année 300 000 f. pour cet utile établissement, c’est que nous avons prouvé par notre rapport du 15 mars dernier que cette dépense pouvoit être réduite de moitié pour un établissement militaire qui ne demande aucun ornement entièrement superflu.
Si d’un autre côté, l’on considère sur place que la pluspart de ces balustres sont enfoncés à moitié de leur hauteur dans les maçonneries des pentes, on pourra se convaincre que leur effet est à peu près nul.
Versailles, le 11 mars 1809
Le capitaine au corps impérial du génie, chef du casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet »

Mémoire sur les ravalements du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye

« Corps impérial du Génie
Département de Seine et Oise
Place de Saint Germain
Ecole impériale militaire de cavalerie
Mémoire sur les ravalemens du château de Saint Germain
Une des réparations les plus pressantes à faire audit château est celle des ravalemens. On peut voir à l’élévation ci jointe, qui représente une des faces extérieures, le caractère de cette architecture.
Les pilastres, plinthes, frontons, corniches etc. qui en forment la décoration sont formés d’un simple plaquis d’une brique boutisse fichée après coup. Aussi dans les faces exposées à l’humidité, telle que celle du côté du parterre ou du nord, et qui nous a servi de base dans nos estimations comme étant la plus endommagée, une partie de ces briques est elle entièrement détachée du reste des autres maçonneries.
Deux causes principales nous paraissent avoir contribué à cette dégradation.
La 1ère, qui est générale à tout l’édifice et qui date de loin, est le mauvais état des chaineaux et de leurs joints, qui permettent aux eaux de s’infiltrer dans la maçonnerie et qui en ont détaché ces plaquis, lesquels en beaucoup d’endroits cessent de faire corps avec les murs de face.
La deuxième est celle de la rupture de quelques unes des chaines ou tirans en fer placés pour tenir l’écartement des voûtes (toujours sur la même face du nord). Il en est résulté un mouvement général dans toute cette partie. Cet effort ayant eu lieu il y a environ trente ans, on ne doit plus rien en redouter. On prie d’ailleurs dans le temps toutes les précautions nécessaires, en replaçant de nouvelles chaines et reprenant en sous œuvre du côté de la cour plusieurs piliers butans qui en avoient besoin.
C’est ce même mouvement, et surtout l’infiltration des eaux, ainsi que nous venons de le dire, qui a occasionné la destruction d’un trumeau et d’une arcade dont le ministre a ordonné la reprise par sa décision du 24 mars dernier, ouvrage qui s’achève en ce moment.
La 1ère idée qui se présente, sous le rapport de l’économie, est celle de la suppression de tous ces ornemens de brique qui ne sont plus en usage, et d’y substituer un ravalement uni avec joints d’appareil semblable au soubassement.
Nous avons calculé, aussi approximativement qu’il nous a été possible, qu’elle seroit la différence de dépense entre le nouveau ravalement ou bien en suivant l’ancien. Le résultat de nos calculs nous offre une différence d’environ 10 à 12 mille francs sur la totalité du dévelopement extérieur du château, c’est-à-dire de 5 à 6 000 f. sur l’état estimatif ci-joint. Ainsi, en supposant que l’on n’y fît qu’un ravalement ordinaire, il ne monterait qu’à environ 40 000 f.
Mais en réfléchissant un peu sur cette innovation, on verra qu’elle entraine après elle une foule d’inconvéniens qui doivent la faire rejetter.
D’abord, en ne conservant extérieurement que des surfaces lisses et blanches, on détruit entièrement l’ordonnance originale de cet édifice, qui porte avec elle le cachet du temps où il fut érigé. L’intérieur de la cour ne peut dans aucun cas être restauré qui suivant la décoration primitive à cause de ses piliers butans, balcons, arcades élevées et tourelles. Ainsi les façades opposées aux regards du public se trouveraient avec un ravalement moderne couvert d’un badigeon, en contradiction manifeste avec la décoration intérieure de la cour, le plan géométral, les entrées, escalier, et l’on peut dire avec toutes les autres parties de l’édifice.
De plus, les doubles pilastres des trumeaux étant destinés à supporter les pilastres en saillie des acrotères, on ne peut détruire ceux là sans reculer ces derniers, qui autrement se trouveraient en porte à faux. Ce changement produirait un assez mauvais effet par sa monotonie. Nous ferons remarquer en outre que, depuis très longtemps, les restaurations ayant été commencées et suivies jusqu’à ce jour d’après le système de l’ancienne décoration, on ne peut y renoncer actuellement sans être obligé de détruire ce qui a été refait jusqu’à présent. D’ailleurs, il y a une si petite différence dans la dépense, qu’on ne doit pas balancer à suivre l’ancien ordre des choses et d’éviter par là toutes les critiques que nous pensons être assez fondées et résultantes du changement que l’on apporterait à la phisionomie de ce monument, peut être l’unique en ce genre.
Nous nous sommes cependant permis un petit changement, motivé par l’économie et d’ailleurs adopté depuis bien des années du côté de la cour, c’est la suppression des balustrades de l’acrotère que l’on est forcé de démonter pour refaire les chaineaux et entablement, et d’y substituer un acrotère plein, en parpains de pierre tendre de même nature que lesdits balustres, recouvert des anciennes tablettes. Cette construction, beaucoup plus économique et plus solide, remplacer avantageusement les balustres sans rien changer à l’ordonnance générale.
Dans un autre mémoire, nous devons également proposer, avec la suppression des terrasses pour leur substituer des toits en tuiles de Bourgogne, le remplacement de leurs balcons par de semblables acrotères destinés à cacher le toit. Mais nous ne faisons qu’indiquer ici ce projet pour faire voir qu’il ne forme aucune disparate avec l’ancienne ordonnance générale, à laquelle il donne même un caractère plus mâle.
Les ravalemens du côté du fossé se divisent naturellement en deux parties : les soubassemens depuis le fond du fossé jusqu’aux balcons, et la partie supérieure. Les soubassemens des pavillons sont parfaitement conservées, il n’y a rien du tout à y reprendre. Il y aura quelques lancis à faire à ceux des courtines, mais comme ils sont rares et peuvent se faire avec de simples échelles et quand on voudra, même dans dix ans, on n’en parle point ici, de même que des restaurations que demandent les contrescarpes, ouvrage qui peut également s’effectuer à volonté et par petites parties.
Nous ne nous occuperons donc ici que de la partie supérieure, ouvrage pressant et qui ne peut être exécuté sans entraver l’enseignement des élèves et déranger leur régime intérieur.
Nous ne présentons même dans l’état estimatif joint au présent mémoire que la moitié desdits ravalemens, c’est-à-dire de la partie affectée aux élèves, le reste étant moins pressant et pouvant également se faire par parties détachées et sans aucun danger ni communication avec eux.
Pour suivre l’ancien système adopté pour la restauration des entablemens, plinthes, corniches et autres ornemens de briques et dont l’expérience de plusieurs années a confirmé le choix, nous démolissions entièrement toutes les parties qui sont tombées ou qui ne font plus corps avec les murs de face, et nous substituons aux briques des moilons esmillés qui se tient bien mieux avec les anciennes maçonneries, puisque les élémens en sont homogènes et q’ l’on donne à ces moilons beaucoup plus de queue et de liaison qu’on ne peut en obtenir avec la brique.
Dans la partie de brique susceptible d’être conservée, tous les joints seront bien dégradés pour être refaits, et toutes les briques rongées par le temps seront remplacées par des nouvelles.
Le plâtre servant aux enduits des parties en moilon sera mêlé d’une quantité suffisante de brun-rouge pour en raccorder le ton de couleur avec celui des briques conservées, et les joints refaits proprement ainsi que cela se pratique dans une partie des édifices de Versailles. Le plâtre du reste des enduits formant les fonds sera mêlé de noir ou grisaille pour en raccorder le ton avec les enduits de même nature susceptible d’être conservés et avec les soubassemens.
On placera un tuyau de descente en fonte légère de Normandie à chaque trumeau susceptible d’en recevoir. Nous n’avons point mentionné cette dépense dans notre état estimatif parce que les balcons des croisées du 2e étage que nous avons remplacé par des murs d’appui (voyez notre rapport du 28 mars) produiront un poids beaucoup plus considérable qu’il ne faut pour couvrir la fourniture et pose desdits tuyaux.
On réparera avec le plus grand soin toutes les pentes, cuvettes, nappes et bouts de tuyaux en plomb destinés à conduire les eaux dans lesdits tuyaux ainsi que les dalles des chaineaux, dont tous les joints seront refaits en mastic de Corbel avec la plus grande surveillance afin de prévenir toute espèce de nouvelle filtration.
Il nous resterait à parler du ravalement de la cour intérieur, différent de celui-ci-dessus, mais comme nous n’avons pas encore pu recueillir tous les élémens nécessaires pour former un travail exact à ce sujet, nous ne pourrons l’envoyer que sous quelques jours.
Versailles, le 3 avril 1809
Le capitaine au corps impérial du génie, chef du casernement dans le département de Seine et Oise
Derouet »

Attestation de la coupe d’arbres dans les bois de l’abbaye de Joyenval pour la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

« L’an mil IIIIc LXIII, le mardy XXVIe jour de juillet, devant nous Pierre Gion, lieutenant commis au siege de Poissy soubz honorable homme et saige maistre Aignan Viole, licencié en lois, advocat en parlement et lieutenant general es pays de France, Champaigne et Brye pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, conseiller, chambellan du Roy nostre sire, amiral, maistre enquesteur, grant maistre et general reformateur des eaues et forestz du royaume de France, rapportent et tesmoignent Robin Pieavant et Jehan Fary, sergens des eaues et forestz pour le Roy nostre sire que, de nostre commandement et du commandement de noble homme Mathelin de Laulnay, escuier et gruyer de la grurye de Saint Germain en Laye, Cruye et Fresnes pour le Roy nostre sire, et a la requeste des religieux, abbé et couvent de Joyenval, le jour d’hui ilz s’estoient transportés es boys appartenant a l’eglise dud. Joienval assis au lieudit Herart tenant d’un costé es boys du Roy nostre sire et d’un bout au sieur de Fourqueux, es presences de frere Richart Paris, religieux dud. Joyenval, et de Guillot Legier, et la trouverent quatre vins et une souche dont les arbres ont esté abatus, prins, levez et amenez comme l’en dit au chasteau dud. Saint Germain en Laye pour les reparacions dud. chasteau, rapporté comme dessus. Donné soubz nostre seel cy mis l’an et jour dessusd.
Guyon »

Lettre concernant l’affectation du château de Saint-Germain-en-Laye

« Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Paris, le 2 octobre 1832
J’ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 18 septembre dernier, n° 4050, D49, la copie de votre correspondance avec M. le sous intendant militaire à Versailles au sujet d‘une brèche qui s’est faite à la principale porte du château de Saint Germain en Laye, distrait de la liste civile par la loi du 2 mars.
L’affectation de ce bâtiment a été définitivement réclamée par monsieur le ministre de la Guerre pour le service de son département, et comme elle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’administration, il est présumable qu’elle ne tardera pas à être prononcée.
Dans cette situation, et attendu que le département de la Guerre occupe ce château, qui n’est d’aucun produit utile pour le Domaine, je ne puis qu’approuver votre lettre du 14 septembre à M. le sous intendant militaire.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le directeur de l’administration, membre du conseil, chargé de la 4e division »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Etat de matériaux provenant du château de Saint-Germain-en-Laye destinés à la vente

« Saint-Germain-en-Laye, le 2 novembre 1864
Etat des matériaux provenant des démolitions dont on propose la vente
1er lot : composé de débris de vieilles boiseries, environ 5 stères de bois à brûler à 3 f. 00 : 15 f. 00
2e lot : semblable au précédent, environ 3 stères à 3 f. 00 : 9.00
3e lot : semblable au précédent, environ 4 stères à 3 f. 00 : 12.00
4e lot : composé de panneaux en menuiserie et de débris de panneaux, estimé à : 50.00
5e lot : composé de vieux balustres et de vieilles boiseries dorées, estimé à : 50.00
Total de l’estimation de cinq lots : 136 f. 00
Clauses et conditions imposées aux acquéreurs
Art. 1er
Les matériaux mis en vente forment cinq lots distincts. Tous sont rangés dans le fossé, au pied de la chapelle, et seront enlevés par la rampe à voitures de la rue du Château-Neuf.
Art. 2
Les quantités indiquées à l’estimation ne sont qu’approximatives, et ne sont en aucune façon garanties.
Art. 3
Les matériaux dont il s’agit seront enlevés dans un délai de quatre jours après l’adjudication. L’enlèvement se fera pendant le jour et pendant les heures ordinaires du travail.
Art. 4
Les matériaux seront vendus sur place, et tous les frais quelconques pour leur enlèvement seront à la charge des adjudicataires.
Art. 5
Les acquéreurs devront apporter tout le soin qui sera réclamé par l’architecte ou par les agents des travaux pour n’endommager en rien les parties du château qui seront parcourues pour les chargements et les transports. Tout dommage serait aussitôt constaté, et serait à la charge de l’acquéreur en défaut.
Dressé par l’architecte soussigné
Eugène Millet »

Préfecture du département de Seine-et-Oise

Supplique présentée par les officiers de la prévôté de Saint-Germain-en-Laye

« Pour les officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
La jurisdiction est sans ressort et s’estend seullement dans le bourg dudit Saint Germain. Il est diminué des deux tiers depuis l’absence du Roy et il y a 250 maisons à vendre et à louer, sans y comprendre 60 hostels des seigneurs de la cour qui sont occuppez par des concierges seullement, et les habitants n’y font aucun commerce. Il est composé de 200 officiers commenceaux qui ont leurs causes commises aux requestes de l’Hostel et du Pallais. Sa Majesté est le 14e roy né audit Saint Germain et ses predecesseurs n’ont jusqu’à present fait fonds pour le bien de leurs affaires sur leur Maison royalle, dont les officiers de ladite prevosté ont toujours esté distinguez et exempts de touttes augmentations de gages, finances et taxes. Lesdits officiers sont dans l’impossibilité de prendre les gages compris dans le roolle arresté au Conseil qui leur a esté signiffié, ne recevans aucuns droits ny emoluments de leurs charges, attendu le peu d’affaires et la misere dudit lieu, où il y a 200 familles dans la pauvreté qui forment plus de 200 pauvres. »

A cette supplique est joint un état des officiers :
« Estat des officiers de la prevosté de Saint Germain en Laye
Un prevost
Un lieutenant
Un conseiller verificateur et rapporteur des deffauts de nouvelle creation : Me Georges Legrand exerce ces charges conjointement
Un procureur du Roy : Me Claude Legrand
Un commissaire enquesteur et examinateur : Me Louis Guillou de Fonteny
Un greffier civil et criminel, il est domanial : Me Nicolas Denis Payer, commis, en fait l’exercice
Un receveur des consignations, de nouvelle creation : Me Jean Pager
Un commissaire des saisies reelles, de nouvelle creation : Me Gabriel Lange
Un tiers refferendaire taxateur des depens, de nouvelle creation : ledit Lange
Un nottaire : ledit de Fonteny
Six procureurs postulaires : Mes Jacques Gramond, Estienne Delagarde, Gabriel Lange, Charles Vieillard, François Boussiard et Thomas Delastre
Six huissiers : Pierre Dusuc, Jacques Duhamel, Jacques Bellier, André Sevestre et deux autres non remplis
Nous Georges Legrand, seigneur des Alluetz, conseiller du Roy, prevost de Saint Germain en Laye, certiffions à monseigneur Phelypeaux, conseiller d’Estat ordinaire, intendant de justice, police et finance en la generalité de Paris, que le present estat qui composent le siege de la prevosté dudit Saint Germain est veritable. Ce fait ce 26 avril 1694. »

Prévôté de Saint-Germain-en-Laye

Mention du Te Deum chanté dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye pour la paix avec l’Empire et de l’imprimerie installée dans l’orangerie

« Le siege mis devant le Ponteaudemer par l’ordre du duc de Longueville, que le gouverneur et les habitans du lieu ont fait lever,
Le Te Deum chanté pour la ratification de la paix avec l’Empire,
Et ce qui s’est nagueres passé à la Cour.
Le doux charme duquel me flate depuis peu de temps l’esperance de la Paix, l’agreable fruict de nostre conferance, m’a fait ressembler à cette pie de Plutarque qui demeura huit jours muette à mediter le son de le trompete d’un triumphe. Mais tandis que je me dispose à faire part de cette joye à tout le monde aussitost qu’elle sera accomplie, si ne faut il pas vous taire entierement ce qui se passe de plus memorable en cette Cour. Où, comme Leurs Majestez receurent il y a quelque temps les tristes nouvelles de la barbarie que la chambre basse du parlement d’Angleterre a exercée [p. 2] sur la personne sacrée de son roy, dont j’ay trouvé le recit si epouventable que j’ay pris sujet de m’informer plus au vray de toutes ses circonstances pour vous donner le plus tard que je pourray dans son estendue une si fascheuse nouvelle, laquelle a esté receue par Leurs Majestez avec l’indignation qu’elle meritoit.
Ainsi furent elles grandement rejouies par la ratification de la paix d’entre l’Empire et la France, signée de l’Empereur, et de l’eschange des instrumens de cette paix fait entre les plenipotentiaires de ces deux grandes couronnes, lesquelles, par ce moyen, demeurent autant affectionnées comme elles ont esté ennemies l’une de l’autre.
En rejouissance de laquelle bonne nouvelle, qui vraysemblablement nous en va bien produire d’autres, Leurs Majestez en firent solemnellement chanter le Te Deum dans la chapelle de ce chasteau de Saint Germain en Laye le 2 de ce mois, sur les 4 heures apres midi, en leur presence et de Son Altesse royale, de Mademoiselle, du prince et de la princesse de Condé, de Son Eminence, des ambassadeurs de Portugal, de Venise et de Savoye, du chancelier de France, de plusieurs archevesques et evesques entre lesquels celui d’Aire, pontificalement vestu, fit les ceremonies de cette action, où assisterent aussi les secretaires d’Estat et plusieurs autres seigneurs du Conseil et de cette [p. 3] Cour. La ceremonie ayant esté fermée par une musique martiale de fifres, de trompettes et de tambours qui disoyent aux Espagnols qu’ils eussent à choisir ou de nous donner matiere d’en faire autant en bref pour leur sujet, ou de les employer bientost apres pour continuer sur eux nos victoires.
Le jour precedent, premier de ce mois, le comte de Saint Aignan parut devant Leurs Majestez à la teste de trois cens gentilshommes par luy assemblez autour de chez soy, de Poitou, Berry, Solongne et Blesois, en quatre escadrons de gens d’armes et deux de fuzeliers, le premier des gens d’armes commandé par ce comte, qui tenoit la droite, le second par le sieur de Mareuil, qui estoit à la gauche, le troisieme par le sieur de Bays, le quatrieme par le sieur de Courbouzon-Houques, comme les fusiliers par des anciens officiers, le sieur de Corbet y faisant la charge de mareschal de bataille, tous des mieux montez et au meilleur equipage qu’on eust pu souhaiter, qui vinrent offrir leur service au Roy en la compagnie de ce comte, deputé pour la noblesse du Blezois à la convocation des Estats generaux de ce royaume.
Le mesme jour, le sieur Zobel, gentilhomme envoyé en cette Cour par la landgrave de Hesse-Cassel, eut de Leurs Majestez son audiance de congé, avec tous les tesmoignages de la grande satisfaction qu’elles ont de cette vertueuse princesse, [p. 4] laquelle, non contante d’avoir par une constance sans exemple, nonobstant les promesses et les menaces des ennemis et les grandes pertes que la guerre a causé en ses pais, persisté jusques à la conclusion d’une paix glorieuse dans l’alliance de cette couronne, leur a encor envoyé offrir toutes ses troupes pour reduire ses sujets à la raison, s’ils ne preferent les bonnes graces de Sa Majesté, à la qualité de rebelles.
Le quatrieme, les deputez du parlement commancerent leur conferance à Ruel avec ceux du conseil du Roy, pour l’accommodement des affaires. Duquel pourparler chacun eut d’abord une si bonne opinion, qui continue encor à present, que le Roy estant allé visiter ce jour là son imprimerie, establie dans l’un des appartemens de son orangerie de ce lieu de Saint Germain en Laye, et Sa Majesté, selon l’inclination qu’elle a à toutes les belles inventions, ayant voulu faire imprimer quelque chose, ne se trouvant rien lors qui eut un sens complet pour luy donner ce divertissement, sans s’ennuyer par trop de prolixité, celui à qui Leurs Majestez ont donné la dirrection de cette imprimerie dicta sur le champ quelque vers faits sur le sujet de cette heureuse et inopinée venue, qui furent aussi promptement imprimez, d’une partie desquels les courtizans ayans eu plusieurs exemplaires, je ne vous les repeteray point, [p. 5] mais vous feray seulement part de l’autre, que leur impatience laissa sous la presse :
J’accepte cet augure en faveur de l’Histoire,
Qu’à l’instant que Paris se met à la raison,
Mon prince visitant sa royale maison,
Va fournir de sujet aux outils de sa gloire.
Embrassez vous, François. Espagnols, à genoux
Pour recevoir la loy, car la paix est chez nous.
Ensuite de quoi ce prince, elevé par son sage gouverneur le mareschal de Villeroy (là present avec le sieur de Villequier, lieutenant general en ses armées et capitaine de ses gardes, le sieur de Bellingham, premier escuyer, le comte de Nogent, capitaine des gardes de la Porte, et plusieurs autres seigneurs et gentilshommes de sa Cour) et instruit en toutes les vertus royales, surtout en la liberalité, qui en est la principale, recompensa plus magnifiquement le travail d’un quart d’heure de ses imprimeurs que celuy de huit jours ne l’eust esté par d’autres.
Quelques jours auparavant, le mareschal de Rantzau fut icy arresté par ordre du Roy, dont l’on n’a pas trouvé à propos de publier encor le sujet.
La levée du siege de Ponteaudemer, investi par huit cens hommes de pied et quatre cens chevaux du duc de Longueville
C’est quelque chose de se bien deffendre, mais quand la valeur se trouve en des bourgeois [p. 6] dont on ne l’attendoit pas quand des gens non aguerris et qui ne s’attendoient à rien moins qu’à quitter leur trafic pour prendre les armes s’en acquittent aussi bien que s’ils estoient de longue main experimentez au fait de la guerre, c’est plus de louange et un tesmoignage qu’on ne peut desormais douter de leur affection envers leur prince. Ce que vous allez apprendre des habitans de Ponteaudemer, ville de Normandie nagueres reduite au service du Roy par le comte d’Harcourt.
Tandis que ce prince se maintenoit dans cette province, par la reputation de son courage et de sa conduite jointe au respect qu’imprime le parti royal dans les cœurs du party contraire, qui ont empesché le duc de Longueville de prendre aucun avantage sur luy, bien que le renfort qu’il attendoit ne l’eust pas encor joint comme il a fait depuis, à scavoir le sixieme de ce mois.
Le sieur de Chamboy, capitaine lieutenant de la compagnie des gens d’armes du duc de Longueville, ayant choisi la nuict du deux au troisiesme de ce mois pour n’estre point aperceu au dessein qu’il avoit d’attaquer cette ville de Ponteaudemer, il s’y rendit des la pointe du jour du troisiesme à la teste de quatre cens chevaux et de huict cens hommes de pied.
Aussitost qu’il fut arrivé, il fit sommer le sieur [p. 7] de Folleville, mareschal de camp, que le comte d’Harcourt y a laissé pour commander, de lui rendre la place et, voyant qu’il ne lui respondoit pas à son gré, le fit sommer une seconde fois. A laquelle sommation ce gouverneur lui ayant respondu à coups de mousquet, ledit sieur de Chamboy logea son infanterie dans le fauxbourg et fit attaquer les premieres barricades. Mais ce gouverneur estant sorti avec soixante et dix soldats du regiment qu’il commançoit à lever, il leur dit : Compagnons, si vous voulez que je vous croye capables de servir le Roy comme vous me l’avez tous asseuré, il me faut montrer icy ce que vous scavez faite, de quoy vous voyez bien que j’ay bonne opinion, veu que je me mets à vostre teste, sans vous avoir veu encor l’epée à la main. Paroles qui animerent tellement ces nouveaux soldats qu’ils se jetterent à corps perdu sur les ennemis, en tuerent quinze ou vingt sur la place, et donnerent la chasse au reste.
Toutefois, cette disgrace n’empescha pas que le sieur de Chamboy, voulant tenir parole au duc de Longueville, ne fist encore quelques attaques en d’autres lieux, mais ils furent si bien repoussez par les bourgeois du lieu, desquels ils pensoyent avoir meilleur marché qu’ils n’avoyent eu des premiers, que le grand feu que firent ces braves habitans, de leurs murailles et de leurs barricades, contraignirent ledit [p. 8] sieur de Chamboy et toute son infanterie te cavalerie qui avoit mis pied à terre à se retirer comme auparavant, et ceux cy à remonter sur leurs chevaux pour se sauver avec plus de diligence, non sans quelque honte d’avoir fait battre des troupes reglées par des bourgeois, et une nouvelle levée, les premiers ayant particulierement donné des marques de leur fidelité et affection au service du Roy, et le comte d’Harcourt n’ayant point esté obligé pour secourir cette ville là de quiter son quartier de La Haye Malerbe, d’où l’on nous a escrit ces nouvelles le cinquiesme de ce mois.
Imprimé à Saint Germain en Laye, le neufieme mars 1649. Avec privilege du Roy »

Lettre concernant la destruction du château de La Muette

« Du jour de Noel 1662
Le Roy m’a commandé de faire abbatre incessamment le chateau de La Muette dans la forest de Saint Germain. J’en advertis les reverends peres augustins afin que des ce moment ils donnent ordre à enlever les bois de charpenterie qu’il a plu à Sa Majesté de leur donner. Il n’y a poinct de temps à perdre, mesmes pour mesnager le peu que nous en avons il faut travailler nuict et jour, à commencer des demain matin. Je donne ordre des aujourd’hui qu’on commence demain à saper les pavillons où il n’y a poinct de logemens. S’ilz ont besoin de quelque chose de mon service, je serat ravy de le leur rendre en cette occasion et en toutte autre.
Ratabon »

Acte concernant le déplacement d’une porte de la ville pour y comprendre les nouveaux hôtels bâtis à Saint-Germain-en-Laye

« Du [vide] mars
Sur ce qui nous a esté representé par maistre Nicolas La Cire, scindic des habitans de ce lieu, que monsieur Fieubet, conseiller du Roy en ses conseils et chancelier de la Reyne, ayant une maison hors la porte Saint Pierre, laquelle porte incommode non seulement l’entrée de sa maison mais encore les voisins particuliers de la rue des hotels nouvellement bastis, outre qu’icelle porte est quasi comme inutille, que si lesd. habitans desiroient lui accorder qu’elle fust abatue, qu’il feroit present d’une somme de cent livres, dont ayant conferé et donné advis à plusieurs desd. habitans, qui auroient recogneu qu’à la vérité lad. porte Saint Pierre estoit inutile et incomode à lad. rue des hostels, mais que pour la comodité publique ils trouverent à propos que lad. porte fust abattue avecq celle de la rue de Mareil pour des deux portes n’en faire que seulle entre le long du mur du jardin du sieur Bazire qui regneroit au mur du jardin dud. sieur Fieubet, à l’entrée du creux chemin, laquelle porte feroit fasse aux rues de Mareil et de Saint Pierre, que par ce moyen plusieurs maisons qui sont au dehors de lad. porte de Mareil seroient dans la ville et ainsy ce lieu s’en trouveroit plus recommandable et descoration honneste, mais comme il convient que led. La Cire eust le pouvoir et agrement desd. habitans de ce faire, auroit fait communiquer à ce jourd’huy et heure, devant nous maistre Charle Guignard, [vide], tous antiens habitans, scindics et marguilliers avecq plusieurs autres habitans dud. Saint Germain, lesquelz, apres avoir fait entendre la proposition dud. La Cire, scindic, ont trouvé à propos que lesd. portes fussent abattues, que des mesmes mathereaux, mesmes celles de la porte de Pologne, qui est presque en ruine, estre remployez à la refection d’une autre porte qui sera plantée entre le coing du jardin dud. Bazire et celuy dud. sieur Fieubet, aux deux costez de laquelle il sera fait deux petites portes pour la comodité des gens de pier, quoy faisant se retirera led. La Cire vers led. sieur Fieubet pour de luy retirer sa gratiffication, et ce qui faudra pour le surplus desd. ouvrages sera payé par led. La Cire, apres toultesfois que lesd. ouvrages seront receuz, thoisez et estimtés, et les sommes qu’il delivrera au masson seront employez au compte qu’il rendra, lesquelz luy seront allouez. Duquel advis aurions aud. La Cire aud. nom donné acte et sur ce ouy le procureur du Roy en ses conclusions et consentement, aurions iceluy ordonnance homologué et homologuons pour estre executé de point en point selon sa forme et teneur et en ce faisant aurions permis aud. La Cire de faire abattre et desmolir lesd. portes Saint Pierre, de Mareil et de Pologne, pour les mathereaux qui en proviendront estre remployez à la refection d’une autre porte cy dessus designée, quoy faisant payera le masson desd. ouvrages apres icelles œuvres thoisez, prisez et estimez, et les deniers qu’il desbourcera luy seront allouez en son compte qu’il rendra de lad. charge de scindic suivant la quittance qu’il en representera. Et augmentant aud. advis, pour la descoration dudit lieu et attendu que la despence qui sera faite pour la construction de lad. porte merite pour entresener la pieté aux passans, il sera mis en relief et sculture dans une niche suffisamment embellye la figure et representation de saint Germain, principal patron de ce lieu, dont le payement en sera fait aussi sur l’estimation à faire conjointement avecq les susd. ouvrages et alloué pareillement dans le compte dud. La Cire.
Legrand »

Payements consentis par les habitants de Saint-Germain-en-Laye pour la réparation du Grand Cours par ordre du roi

« Item dit le rendant que les fonteines dudit Sainct Germain ayant manqué par les ruptures et crevasses du cours, quy avoit besoin d’un bon restablissement, monseigneur de Louvoy envoya un ordre pour en faire le restablissement en plomb ausdits habittans, lequel ordre fust mises mains dudit sieur de Fonteny, à cause de quoy, attendu qe ce restablissement n’estoit pas du fait desd. habittans quy, conformement à leurs privilleges et lettres pattentes de Sa Majesté, sont tenus de payer par chacun an une somme de six cens livres pour touttes tailles et subciddes, à quoy il auroit pleu au Roy les abonner, et ce au fonteinier de Sa Majesté, pour l’entretien du cours desdites fonteines, il fust par vous, Monsieur, jugé à propos, avant que d’executer ledit ordre, de faire au Roy la tres humble remonstrance desd. habittans pour en obtenir la decharge, et à cette fin adresser un placet en forme de requeste et prier monsieur le duc du Lude, gouverneur dudit Sainct Germain, d’en parler au Roy et luy bailler ledit placet, suivant quoy le rendant fist dresser ledit placet, pour lequel il desbourca vingt solz, et fust ensuitte à Paris le deuxiesme avril audit an mil six cens quatre vingtz quatre avec ledit sieur de Fonteny pour prier ledit seigneur duc du Lude de le presenter au Roy et luy parler en faveur desd. habitans, auquel voyage ils sejournerent deux jours, n’ayant pu parler la premiere journée audit seigneur duc du Lude, pour la depense duquel voyage, compris les voitures, il auroit debourcé une somme de vingt cinq livres, quy avec les vingt solz payez pour ledit placet font ensemble vingt six livres, dont il fait depence, cy : XXVI l.
Dit ledit rendant que ledit seigneur duc du Lude n’ayant pas esté à Versailles pour parler au Roy aussy promptement qu’il estoit necessaire à cause de quelque indisposition, vous auriez, Monsieur, donné ordre audit rendant d’aller à Versailles avec lsed. de Fonteny et Delagarde pour representer à monseigneur de Louvoy les raisons que lesdits habittans avoient pour se deffendre du restablissement dudit cours, ce qu’ils firent, et ne receurent de luy autre reponce sinon celle que l’intention du Roy estoit qu’ils fissent restablir ledit cours en plomb, auquel voyage il a debourcé dix huit livres, tant pour le loyer de trois chevaux que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : XVIII l.
[…]
Item dit le rendant qu’ayant eu advis le quatorze dudit mois d’avril que ledit seigneur duc du Lude estoit à Versailles, il fust par vous, Monsieur, resollu d’y aller avec lesdits rendant, de Fonteny et Delagarde afin d’estre dechargez du restablissement dudit cours, où vous auriez avec eux sejourné pandant trois jours, pandant lesquels, pour satisfaire à l’advis dudit seigneur duc du Lude, il vous plust, Monsieur, parler à monseigneur de Louvoy, après quoy sa reponce portée à monseigneur le duc du Lude, ledit seigneur parla au Roy, quy ne determina rien au subject dudit cours, pandant lequel voyage le rendant a payé et desbourcé une somme de soixante livres, tant pour les voitures que pour les voitures que pour la depence, dont il fait icy depence, cy : LX l.
Item de trois livres qu’il a aussy payez pour trois placets dressez à l’effet que dessus, l’un au Roy, l’autre à monseigneur de Louvoy, et l’autre audit seigneur duc du Lude, cy : III l.
Item fait aussy depence de quatre livres dix solz pour un voyage fait en la ville de Paris le dix huit avril au subjet d’une lettre à luy escritte par le sieur de Grandmaisons concernant le cours des fonteines et aussy à l’occasion d’un raport qu’il avoit fait à monseigneur de Louvoy au subject dudit cours, cy : IIII l. X s.
Dit le rendant que ledit seigneur de Louvoys ayant reiterré ses ordres ausd. habittans, adressés au sieur de Fonteny, pour le restablissement dudit cours, iceluy rendant, après en avoir communiqué à vous, Monsieur, et monsieur le procureur du Roy, aux anciens scindicq et aux notables habittans, receust vos ordres pour reparer ledit cours, à l’effet de quoy il fust sur ledit cours avec le fontainier, qui estoit accompagné de l’inspecteur des eaues de ce lieu pour le sieur Grandmaisons, grand fontainier, afin de descouvrir et connoistre ce quy estoit à faire pouor y aporter le remede aux endroits les plus deffectueux, prendre les mesures des thuyeaux à ce necessaires, pandant quoy il donna quelque argent aux ouvriers quy travailloient à ouvrir la terre pour avoir du vin afin de les obliger à travailler plus promptement, attendu que ledit seigneur de Louvoy pressoit fort, et aussy quelque despence qu’il fist avec lesdits fontainier et inspecteur pendant cinq jours, et ledit rendant compris lesd. cinq jours fait icy depence de vingt livres, cy : XX l.
Item de quatre livres dix solz pour un voyage à Versailles pour commander au plombier du Roy trente six thuyeaux de plomb de douze pieds de long sur trois pouces de diamettre et deux lignes et demye d’epoisseur quy estoient lors necessaire pour le restablissement dudir cours, cy : IIII l. X s.
Fait aussy depence de la somme de quinze cens trente six livres cinq solz par luy payée et debourcée aux sieur Lucas, plombier ordinaire du Roy, suivant sa quittance du vingt quatre avril dernier, pour neuf milliers trois cens trente quatre livres de plomb, masticq et soudure en thuyeaux, à raison de trois solz un liard pour chacune livre, le tout employé au restablissement dudit cours, de laquelle susdite somme de quinze cens trente six livres cinq sols le rendant fait icy depence, pour justification de quoy sera la quittance dudit Lucas representée, cy : XVc XXXVI l. V s.
Item fait despence de quatre livres pour le coust de la sentence rendue par les juges consuls au profit dudit Lucas pour le payement de ladite somme et fraits faits en consequence, laquelle sera representée pour justification, cy : IIII l.
Item fait aussy depence de seize livres seize solz pour vingt huit livres de soudure fournies par le rendant pour ledit cours au par dessus celle compris au susdit article, cy : XVI l. XVI s.
Item fait aussy depence de la somme de cinquante trois livres par luy payez et desbourcez pour la voiture des susdits plombs et soudure faite aux mois de may, septembre et octobre de ladite année mil six cens quatre vingtz quatre, dont il fait icy depence, cy : LIII l.
Item fait aussy depence de neuf livres pour deux autres voyages faits à Versailles au subjet desdits thuyeaux de plomb afin d’en donner les mesures et presser le plombier de les envoyer et ce ausdits mois de septembre et octobre, cy : IX l.
[…]
Item ayant esé jugé requis bailler un nouveau placet au Roy et à monseigneur de Louvoy avec des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desd. habitans, ledit rendant en fist faire des copies collationnées des lettres patentes concernant l’abonnement desdits habitants, ledit rendant en fist faire des copies collationnées par le notaire dudit Sainct Germain, auquel fust pour ce payé une somme de six livres, dont il fait depence icy : VI l.
Dit le rendant que vous, Monsieur, ayant jugé à propos de bailler un placet avec lesdits copies collationnées à monseigneur de Louvoy et le voir en corps d’habitans, vous auriez donné l’ordre au rendant d’y aller avec vous et lesdits de Fonteny et Delagarde, et y mener quelques anciens scindicqs, ce quy fust fait, sans avoir pu obtenir audience dudit seigneur de Louvoy, mais seullement du sieur de Beaurepaire, quy marqua estre necessaire de revenir à quelques jours de là, et que pendant ce temps il l’instruiroit des moyens et raisons desdits habitans, auquel voyage pour le disné, où plusieurs officiers du Roy quy vinrent avec vous pour voir mondit seigneur de Louvoy se trouverent, fust payé par ledit rendant la somme de quarante cinq livres, pour la voiture, faisant lesdites sommes ensemble celle de cinquante trois livres, dont il fait depence, cy : LIII l.
Item ledit sieur de Beaurepaire ayant fait scavoir au rendant qu’il desiroit voir les patentes desdits habittans contenant leur abonnement, ledit rendant fust à Versailles le unziesme juillet luy en porter des copies collationnées, pour lequel voyage il fait depence de quatre livres dix solz, cy : IIII l. X s.
[…]
Fait aussy depence de dix livres dix solz, scavoir neuf livres pour deux journées du rendant par luy employées à faire une visitation et un mémoire exact de l’estat du cours des fonteines et de la grande depence quy estoit à y faire pour la mettre en un estat de perfection, selon l’ordre quy luy en fust donné par ledit sieur de Ruzé de la part de monseigneur de Louvoy, afin de luy porter, et trente solz pour l’escrivain quy le mist au net, cy : X l. X s.
[…]
Dit aussy le rendant que suivant vos ordres et pour parvenir à la decharge que lesdits habitans esperoient obtenir de l’entretien dudit cours des fonteines, il auroit esté à Versailles le trente dudit mois de juillet avec ledit Delagarde pour voir monsieur le duc du Lude, quy auroit fait scavoir qu’il y seroit ledit jour, mais infructueusement ledit sieur duc du Lude leur ayant marqué qu’il ne pouroit parler à monseigneur de Louvoy, attendu qu’il venoit de partir pour aller à Luxembourg, lequel voyage pour les chevaux et pour la depence il auroit payé dix livres, dont il fait icy depence, cy : X l.
[…]
Dit aussy le rendant que pour continuer à faire les sollicitations necessires pour obtenir la descharge de l’entretien du cours desd. fonteines, il auroit esté par vous, Monseur, jugé à propos de vous transporter à Versailles avec ledit rendant, lesd. Delagarde, Fonteny et quelques anciens scindicqs, pour solliciter ledit seigneur de Louvoy et parler au Roy afin d’obtenir cette decharge, où estans, vous auriez veu avec eux conjoinctement monsieur le duc du Lude, quy parla audit seigneur de Louvoy, lequel ayant referé cette affaire au Roy, ledit seigneur duc du Lude et vous, Monsieur, assisté desdits rendant et autres devant nommez, luy en auriez parlé sans avoir obtenu autre reponce que celle qu’il verroit ce qu’il y auroit à faire avec ledit seigneur de Louvoy, depuis quoy et le soir du mesme jour les sieurs Antoine et Bazire en ayant aussy parlé au Roy à son coucher, ils n’auroient pas obtenu d’autre reponce, ce quy vous obligez, Monsieur, avec les sudits, de revenir aud. Sainct Germain apres avoir sejourné deux jours audit Versaille, et pour la voiture et la depence le rendant auroit payé et desbourcé la somme de quatre vingtz huit livres, cy : IIIIxx VIII l.
[…]
Dit ledit rendant que l’incapacité ou neglicence de ladite veuve ayant mis le cours desdites fonteines en tel estat qu’il estoit rompu et pery en plusieurs endroits, en sorte que l’eau manquoit la pluspart du temps audit Sainct Germain, cela auroit donné lieu au sieur de Ruzé, controlleur des Bastimens du Roy en ce lieu, d’en escrire à monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens de Sa Majesté, lequel ayant donné ordre au rendant de luy aller parler à Versailles, il y auroit esté et receust de luy ordre de veiller tellement à la conduitte et entretien dudit cours que l’eau ne manquast de venir continuellement, et que sy luy et lesdits habittans n’obeissoient, il les feroit bien obeir et qu’il leur feroit faire un cours tout neuf en plomb, et enfin s’il manquoit à ce qu’il luy disoit, il le feroit emprisonner, à quoy ayant repondu que lesd. habitans ne manquoient pas de payer la veuve dudit Beauvais que le sieur de Grandmaisons avoit establie pour l’entretien dudit cours, et que s’il y avoit quelque choses à dire que c’estoit sa faute et non ausdits habitans, il auroit repondu que le Roy ne connoissoit que lesd. habittans pour l’entretien dudit cours et que sy ladite veuve ne faisoit pas son debvoir, que c’estoit à luy, rendant, et ausdits habitans de repondre du service et qu’il s’en prendroit à luy, ce que voyant le rendant luy auroit dit qu’il aymoit mieux s’en charger luy mesme plustost que d’en repondre, à quoy ledit seigneur ayant respondu qu’il le voulloit vollontiers et qu’il en parleroit au Roy et qu’il envoiroit ses ordres à ce subject au controleur des Bastimens, suivant quoy ledit sieur de Ruzé, par ordre de mondit seigneur de Louvoy auroit retiré les clefs des reservoirs de ladite veuve Beauvais et icelle mises es mains dudit rendant, quy s’en seroit chargé, et apres avoir visitté l’estat dudit cours et fait un memoire exact de ce quy estoit à y faire, qu’il auroit mis es mains dudit sieur de Ruzé, qu’il a depuis luy mesme verifié sur les lieux et iceluy mis es mains de mondit seigneur de Louvoy, en consequence de quoy le rendant a depuis luy mesme et par ses mains entretenu ledit cours jusqu’à present qu’il l’entretient encorre, pourquoy fait icy depence ausdits habitans de pareille somme de six cens livres pour l’année de l’entretien dudit cours escheue au dernier decembre mil six cens quatre vingtz cinq, cy : VIc l.
[…]
Dit le rendant que le cours des fonteines s’estant toruvé en desordre à l’entrée de son sindicat, il receust ordre dudit sieur de Ruzé, de la part de monseigneur de Louvoy, de faire fermer tous les regards quy estoient à l’habandon et tout ce quy estoit nécessaire audit cours, suivant quoy il fist seullement reparer les choses les plus necessaires, comme avoir fait ferrer et fourny de gonds et serrures aux portes desdits reservoirs où il en manquoit par Louis Pyot, serrurier du Roy, fait sceller lesdites portes par Rafron, masson, fait faire huit trapes aux reservoirs en terre dudit cours où il en manquoit par François Millot, menuisier du Roy, et faire faire des Bondes de bois par Lafleiche, tourneur, au lieu des robinets de cuivre quy estoient autresfois ausdits regards, pour quoy faire il a debourcé la somme de quatre vingtz dix neuf livres dix solz, scavoir vingt six livres audit Piot suivant sa quittance du seize avril mil six cens quatre vingtz quatre, soixante trois livres audit Millot suivant sa quittance desdits mois et an, sept livres dix solz audit Rafron suivant sa quittance du huit desdits mois et an, et trois livres audit Lafleiche aussy suivant sa quittance, lesquelles sont aussy representées pour justification, de laquelle somme de quatre vingtz dx neuf livres X s. il fait icy depence, cy : IIIIxx XIX l. X s. »

État de dépenses pour un chemin neuf en face du boulingrin à Saint-Germain-en-Laye

« Autres dépences à l’occasion d’un chemin neuf vis à vis le boulingrin à Saint Germain par les ordres verbal de monsieur Legrand,
Premièrement
1748, may

  1. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l. 0 s.
  2. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  3. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  4. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  5. Pour quinze hommes à 22 s. par jours : 16 l. 10 s.
  6. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
  7. Pour dix hommes à 22 s. par jours : 11 l.
    Des 23, 24, 25, 27 et 29 dudit mois de may. Fait voyturer par le sieur Mallingre, voyturier et boullanger de cette ville, la quantité de cent quatre tombereaux de terre prix chez le sieur Boutillier, salpaitrier, rue de Poissy à Saint Germain, pour metre sur ledit chemain, à raison de six sols par tombereaux, suivant sa quittance y representé, trente et une livres quatre sols, cy : 31 l. 4 s.
    Item avoir employé trois hommes pendant six jours pour charger les tombereaux cy dessus et régaller les terres sur ledit chemin, faisant dix huit journées à vingt deux sols par jours, dix neuf livres seize sols : 19 l. 16 s.
    Juillet, 12
    Item, avoir fait plantter quatre bornes aux quatre coingt dudit chemain par le sieur Torlouin, masson, les avoir enlevé par ordre de monsieur de Lassurance, contrôlleur, devant l’abrevoir, suivant la quittance du sieur Torlouin cy représentée, dix livres : 10 l.
    Total : 160 l. 0 s. »

Délibération des habitants de Saint-Germain-en-Laye concernant la réparation du Grand Cours ordonnée par le roi

« Du dimanche deuxiesme jour de juillet, unze à douze heures du matin mil six cens quatre vingts quatre, par devant monsieur le prevost
En l’assemblez generalle des habittans dudict Saint Germain est comparu Michel Herbin, marchand pottier d’estaint, demeurant audit Saint Germain, au nom et comme procureur sindic desdits habittans, assisté de maistre Estienne Delagarde, son procureur, lequel nous a remontré qu’il a provocqué lesdits habittans tant au son de la cloche, son du tembourg que par un exploit donné aux nottables par Bellier, huissier en cette prevosté, le jour d’hier, controllé en ce lieu ce jourd’huy par Virely, à nous apparu pour leur donner advis de quatre choses et prendre sur ce leurs advis et pouvoir. La premiere que monseigneur de Louvoy, surintendant des Bastimens du Roy, luy a envoyé ordre par le sieur de Ruzé, controlleur des Bastiments audit Saint Germain, de faire retablir les cours des fontaines dudit lieu, à quoy il a mesme desjà fait travailler et despencé environ une somme de mil livres en plond pour evitter la prison dont il estoit menacé, et comme il y a encore des retablissemens et qu’il en arrive tous les jours, il a receu une nouvel ordre de continuer à faire reparer ledit cours, mais comme les retablissements yrroient à des sommes infinies et que d’ailleurs lesd. habittans ne sont pas chargez de l’entretien dudit cours mais seullement de payer six cens livres annuellement au fontenier du Roy l’entretien desdittes fontaines conformement à leur privilege, à quoy ils ont satisfait, requier que lesdits habitans soient tenus donner leurs advis s’ils trouvent à propos qu’ant leurs noms il s’engage au restablissement dudit cours ou que ledit Herbin audit nom se retire vers Sa Majesté et led. seigneur de Louvoy pour leur representer les raisons cy dessus et demander qu’il plaise au Roy ne les pas engager dans l’entretien dudit cours, qui seroit une atteinte à leur privillege. […]
Lesdits habittans, representez par Cristophe Gosse, Jacques Guesmard, Denis Juillienne, Anthoine Chesnier, François Delaplanche, Nicolas Jarlant, André Tavernier, Charles Maziere, Pierre Richard, Michel Trouvé, Ollivier Letourneur, Pierre Binet, Pierre Guillié, Anthoine Bouquet, Louis Vasault, Henry Gentil, Louis Poisson, Simon Berrier, Ambroise Cruset, Claude Harrouard, Thoussaint Lestang, Charles Quesart, Pierre Legrand, Michel Delacroix, Nicolas Lamoureux, Louis Mahieu, ledit Jacques Delastre, espicier, Henry Parmentier, le nommé Thailleur dit Lepine, Georges Renault, espicier, Pierre Purget, Georges Tarpon, Claude Boucher, Nicolas Jean, Nicolas Gontois, Georges Delastre, Jean Harrouard, Jullien Papin et grands nombre desdits habittans d’autres desd. habittans, tous presens en personnes, ont tous d’une voy dit leurs advis estre que led. Herbin aud. nom sur la premiere des quatre propositions sy dessus se pourvoye vers le Roy et monseigneur de Louvoy pour leur representer que lesdits habitans ne sont pas tenus de l’entretien du cours des fontaines et demander à Sa Majesté qu’il luy plaise ne les pas engager dans cet entretien, à quoy il luy donner pouvoir. […]
Ouy lequel advis, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons ledit advis homologué et pour estre executté en sa forme et teneur. […] »

Lettre mettant à la disposition de la ville de Saint-Germain-en-Laye des salles du château pour y loger les chasseurs en garnison

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 2 avril 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
D’après la demande que vous m’en avez faite par votre lettre du 30 mars, je viens d’autoriser M. le lieutenant-colonel du Génie comte du Moncel à faire mettre provisoirement à votre disposition dans l’ancien château de Saint-Germain la salle de Mars ou telle autres pièces qui pourraient convenir davantage pour y loger les chasseurs en garnison dans cette ville jusqu’au moment où ils pourront être installés dans les casernes qui leur sont destinées.
Sous la condition à laquelle vous souscrirez sans doute que les dégradations qui pourraient être le résultat de cette occupation seront à la charge de l’administration municipale, sauf son recours contre le corps.
Le garde du Génie en résidence à Saint-Germain va recevoir des instructions dans ce sens.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Lettre concernant la remise du château de Saint-Germain-en-Laye au département de la Guerre

« Administration de l’ancienne dotation de la Couronne
Paris, le 5 mai 1831
M. Guy, maire de Saint-Germain-en-Laye
Monsieur le Maire,
Je me suis prêté jusqu’à ce jour aux dispositions que vous m’avez successivement demandées dans le but d’alléger les charges qui pesaient sur la ville de Saint-Germain et je me félicite de l’avoir pu, puisqu’il n’en saurait être de même à l’égard de la mesure dont vous m’entretenez par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire à la date du 28 avril et qui ne m’est parvenue que le 4 mai. Si le château de Saint-Germain est nécessaire au service du département de la Guerre, je présume que le Roi ne me refusera pas l’autorisation de lui en faire la remise provisoire, en attendant que la loi à intervenir sur la nouvelle dotation de la Couronne ait réglé le sort de ce bâtiment. Mais il est indispensable que cette remise soit provoquée par M. le maréchal duc de Dalmatie, ainsi que l’a été celle des autres établissemens précédemment affectés au casernement de l’ex-Maison militaire et qu’elle soit opérée dans la même forme.
Je n’ai reçu aucune demande de M. le sous-intendant militaire Delaunay, probablement parce qu’il a senti qu’elle comportait l’intervention de M. le ministre de la Guerre.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
L’administrateur provisoire de l’ancienne dotation de la Couronne
Baron de Laitre »

Pièces concernant l’autorisation donnée par le roi à Jean Delalande, jardinier du petit bois et du futur parterre du Château-Neuf à Saint-Germain-en-Laye, de construire une maison à proximité

« Plaise au Roy, en consideration des services rendus durant cinquante cinq années par feu Jehan Delalande, son jardinier à Saint Germain en Laye, et ceulx de Jean Delalande, son fils, aussy pourvu de la charge de jardinier de Votre Majesté en son jardin du chateau neuf dudit Saint Germain, n’ayant aucun logement pour se retirer et rendre le service qu’il est obligé de faire journellement, luy permettre de faire bastir pour sa demeure une petite maison aux environs de sa charge, suivant les allignemens qui luy en seront donnés par le sieur de Fourcy, surintendant des Bâtimens de Votre Majesté, à la charge et condition d’en jouir, ses successeurs et aiant cause, et qu’ils n’en pourront estre depossedés qu’après le remboursement actuel des frais et dépenses qu’il aura faites pour lesdits batiment, et le supliant priera Dieu, pour la santé et prosperité de Votre Majesté.
Au dessous est ecrit : Le Roy renvoye le present placet aux sieurs de Fourcy, intendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, pour sur le contenu en iceluy donner advis à Sa Majesté, lequel vue sera par Elle pourvut au suppliant ainsy qu’il appartiendra. Fait à Saint Germain en Laye, le vingt huitieme jour de novembre mil six cent vingt cinq. Signé Pottier.
Ensuitte est pareillement écrit : Veu par nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat et privé, superintendant et ordonnateur des Bâtiments de Sa Majesté, le placet cy dessus presenté à Saditte Majesté le vingt huit novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu le long du batiment neuf, par lequel il suplie Sa Majesté de luy permettre de faire bastir à ses dépends ung logement pour sa retraitte dans l’estendue de saditte charge suivant les alligements qui pour celuy en seront par nous donnez, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayant causes, et qu’il n’en pourra estre despossedé qu’au prealable il n’ait eté remboursé des depences par luy faites audit lieu, au bas duquel placet est le renvoye qu’il plaist à Sa Majesté de nous faire pour sur ce luy donner notre advis, pour à quoy obeir et satisfaire, nous étant fait representer, en la presence du sieur de Donon, aussy conseiller de Sa Majesté et controlleur general desdits batimens, les plants et desseings dudit lieu, lesquels apres avoir bien exactement considerés, notre advis est que, bien que cette proposition soit extraordinaire et non encore usité en semblable chose, neantmoings Sa Majesté peut, soubz son bon plaisir, permettre audit Jehan Delalande de faire ledict bastiment pour son logement, pourveu que ce soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignemens, devis et desseings qui pour ce luy en seront par nous baillés, afin que, quant il plaira à Sa Majesté rembourser audit Delalande les dépenses faittes audit bastiment, et puisse sans le démolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui luy succederont en laditte charge. En temoin de quoy nous avons signé la presente le vingtieme jour de decembre mil six cent vingt cinq, signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Aujourd’huy vingt unieme de janvier mil six cent vingt six, le Roy estant à Paris, ayant vue l’advis à luy donné par les sieurs de Fourcy, surintendant, et de Donon, controlleur general de ses Bâtimens, suivant le renvoy à eux fait par Sa Majesté du placet à Elle presenté des le vingt huitieme jour de novembre dernier par Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissades du petit bois de Saint Germain en Laye et retenu pour l’entretenement du parterre qui se doit faire audit lieu, le long du bastiment neuf, à ce qu’il pleust à Sa Majesté luy permettre de faire bastir à ses depens ung logement pour sa retraite dans l’estendue de saditte charge, suivant les allignements qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, à la charge d’en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, et qu’il n’en poura estre deposedé qu’au prealable il n’ayt eté remboursés des depenses par luy faittes audit lieu, et desirant en cette occasion gratiffier et favorablement traiter ledit Delalande et luy donner moyen de s’acquiter plus soigneusement de la charge qu’il a de sesdits jardins, pallissades et parterre, Sa Majesté, suivant et conformement audit advis mis au bas dudit placet cy attaché, luy a permis et permet de faire ledit bastiment pour son logement, pourvu touttesfois qu’elle soit suivant les resolutions prises pour ledit lieu et les allignements, devis et desseings qui pour celuy en seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdits, afin que, quand il plaira à Saditte Majesté rembourser audit Delalande les depenses par luy faittes audit bastiment, il puisse dans le demolir servir tant à luy en laditte qualité de jardinier que aux autres cy apres qui lui succederont en laditte charge ainsy qu’il est porté par ledit advis. Mandons à cette fin ausdit sieur de Fourcy et de Donon, surintendant et controlleur susdit de ses dits Batiments et tous autres ses officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à ce que sa volonté portée par le present brevet soit exactement suivie et executée, l’ayant pour ce voulu signer de sa main et fait contresigner par moy, conseiller en son conseil d’Estat et secretaire de ses commandemens et finances. Signé Louis, et plus bas Pottier.
Nous Henry de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roy en ses conseils d’Etat, privé, surintendant et ordonateur des Bastimens de Sa Majesté, appres nous estre apparu du brevet de Saditte Majesté en datte du vingt ung janvier de la presente année, signé Louis et plus bas Pottier, par lequel, sur l’advis que nous aurions donné à Sa Majesté au bas d’un placet à nous renvoyé attaché audit brevet, il luy auroit plus permettre à Jehan Delalande, son jardinier ayant la charge des allées et pallissade du petit bois de Saint Germain en Laye, de faire bastir à ses dépens un logement pour sa retraite dans l’etendue de saditte charge suivant les allignemens, devis et desseingt qui pour ce luy en seroient par nous donnés, estant transportés sur les lieux en la presence du controlleur general des Bastiments de Sa Majesté, avons arresté le present plan pour estre cuivy par ledit Jehan Dalalande et alligné, adscavoir, la devanture marqué A, et qui sera le devant du logis du costé de la court qui y sera jointe, en la forme qui est icy designée apres le pied droit de l’encoigneure du bout de la gallerie du logement de la Royne mere, qui est la plus proche de la porte qui des terrasses conduit dans ledit petit bois, et le pignon, marqué B, après le dedans du mur de closture du costé des terrasses qui fait retour et descend au bas vers le village du Pecq, et le tout retourné à l’esquerre suivant les mesures contenues audit plan, pour en iceluy faire ledit Delalande, si bon luy semble, des caves en toute son étendue, et au dessus d’icelle deux chambres basses separées de l’escallier, dont la plus grande aura dix neuf pieds carré et l’autre douze pieds, sur lesditte largeur desquels le niveau sera ung pied plus hault que le seuil de laditte porte qui desdittes terrasses conduit dans ledit petit bois, afin de pouvoir donner des soupiraux aux caves qui y seront faittes, et auront icelles chambres dix pieds de hauteur sous sollives, au dessus desquelles seront faittes des chambres en galletas seulement, et les appuits des lucarnes d’icelles assubjetis et de niveau après les entablement dudit logis, le tout couvert en thuille et basti de bon moelon, chaux et sable, avec encoigneure, jambes soubs pouttres, pieds droits et coussoirs des portes et fenestres de bons quartiers de pierre de taille. Fait et arresté par nous en la presence dudit controlleur le vingt deuxieme jour de may mil six cent vingt six. Signé Fourcy et de Donon, avec paraphe.
Extrait des registres du conseil d’Etat
Sur ce qui a esté remontré au Roy en son conseil par Jehan Delalande, jardinier de Sa Majesté au chateau neuf de Saint Germain en Laye, que Saditte Majesté luy auroit accordé, fait donc de tous les arbriceaux qui se trouveroient dedans et dehors l’alignement de l’advenue qui ce doit faire audit chateau et qu’il conviendra abbattre pour cette effet suivant le desseing des sieurs de Fourcy et Donon, surintendant et controlleur general des Batiments de Sa Majesté, et outre qu’Elle luy auroit permis de faire bastir pour sa demeure une maison dans l’estendue de saditte charge de jardinier suivant les allignements qui luy en seroit baillé par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, à la construction duquel bastiment et jouissance desdits arbres, il auroit esté troublé par le procureur de Saditte Majesté audit lieu de Saint Germain, qui l’auroit fait condampner en douze livres parisis d’amande, requerant qu’il plaira à Sa Majesté le decharger de laditte amande et faire deffenses à sondit procureur et autres officiers dudit lieu de le troubler et empecher, tant à la construction de laditte maison qu’à la jouissance desdits abriceaux qui sont dans les clos de Saditte Majesté. Veu laditte requeste, le brevet de Saditte Majesté du vingt ungieme janvier dernier portant permission audit Delalande de faire faire ledit bastiment pour son logement veu qu’il soit fait suivant les allignement, devis et desseings qui luy seront donnés par lesdits sieurs de Fourcy et Donon, autre brevet de Saditte Majesté du vingt sixieme febvrier ensuivant, du don fait audict Delalande desdits arbriceaux qui se trouveront dedans et dehors l’allignement de laditte advenue qui se doibt faire audit chasteau de Saint Germain, le plan et devis dudit bastiment faict par lesdits sieurs de Fourcy et Donon le vingt deuxiesme may dernier, le Roy en son conseil, faisant droict sur laditte requeste, a ordonné et ordonne que ledit Delalande jouira du contenu esdits brevets de Saditte Majesté des vingt ungieme janvier et vingt sixiesme de febvrier l’année presente mil six cent vingt six, a faict inhibition et deffences aux officiers dudit lieu de Sainct Germain et tous autres de le troubler en la construction dudit bastiment et jouissance du don à luy faict par Saditte Majesté des dits arbriceaux mentionnés esdits brevets et la deschargé de laditte amande de douze livres parisis à laquelle il a eté condampné par lesdits officiers. Faict au conseil d’Estat du Roy tenu à Saint Germain en Laye le quatorziesme jour d’octobre mil six cent vingt six. Au dessous est ecrit : collationné, signé de Lecelles avec paraphe. »

Est jointe une copie de lettres patentes en date du 14 mars 1647 confirmant la possession de la maison à « Jean Delalande, notre jardinier ayant la charge des allées et des pallissades du petit bois et du parterre qui est le long du bastiment neuf de notre chateau de Saint Germain en Laye ».

Maison du Roi (Ancien Régime)

Lettre concernant les travaux nécessaires pour le casernement de troupes au château de Saint-Germain-en-Laye

« Versailles, le 9 novembre 1815
Le sous-préfet de l’arrondissement de Versailles
A monsieur le maire de la ville de Saint-Germain
Monsieur le Maire,
Votre demande est tellement instante que, si j’avais le droit de correspondre avec Son Excellence le ministre de la Maison du Roi, je n’aurois pas perdu un moment à lui porter votre réclamation. Nul doute que ce ne soit au ministère de la Maison du Roi à faire les réparations au château de Saint-Germain. De suite, je transmets votre demande à M. le préfet afin qu’il puisse écrire dès aujourd’hui. Assurez M. le commandant anglais de toute l’activité que je mettrai à cette affaire. Si Son Excellence refusait, jugez vous-même, Monsieur, si une répartition évidemment à la décharge de la ville de Saint-Germain ne doit pas être supportée par elle.
Agréez, Monsieur le Maire, la nouvelle assurance de mes sentiments distingués.
Le c. de La Villegontier »

Lettre concernant les éléments nécessaires pour le casernement de troupes au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint-Germain, 14 novembre 1815
Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à fournir dans le plus court délai possible au quartier-maître du 4ème régiment les articles suivants, qu’il lui faut encore pour le quartier du château, occupé par les susdits régiments, et qui sont tous de la première nécessité :
600 pieds de table
450 idem de bancs
353 carreaux aux croisées
2 serrures
4 clés
44 lampes
10 appliques
4 poêles
20 urinaux
20 raclots
30 paniers
20 balais par semaine
Si vous voulez bien envoyer quelqu’un avec le quartier-maître porteur de cette invitation au château, il pourra lui faire voir les chambres qu’on a désigné à ce régiment et consulter avec lui sur les moyens les plus convenables de fournir une partie des objets dont il est question tel que chaises ou bancs et tables, et diminuer s’il est possible le nombre des articles contenus de l’autre part.
Quant aux carreaux, M. le quartier-maitre me marque que l’on pourra y substituer des planchettes de bois en plusieurs endroits.
Je vous prie de croire, Monsieur, que l’on fera pour soulager la ville tout ce que le bien du service nous permettra et que la réquisition ci-jointe, que j’ai l’honneur de vous faire parvenir, ne contient que des réparations absolument nécessaires ou des objets d’ameublement dont on ne peut se passer pour des troupes casernées dans une saison aussi avancée que celle où nous sommes actuellement.
J’ai l’honneur d’être, Messieurs, votre très obéissant serviteur.
N. Y. Shave, major de brigade
Aux messieurs,
MM. du conseil municipal de la ville de Saint-Germain »

Lettre concernant les éléments nécessaires pour le casernement de troupes au château de Saint-Germain-en-Laye

« Saint-Germain-en-Laye, 15 novembre 1815
Messieurs,
J’ai l’honneur de vous inviter à faire fournir au quartier-maître du 40ème régiment porteur d’icelle les articles suivants :
58 tables, 20 de 12 pieds, 38 de 6 pieds
73 bancs
14 lampes pour le 40e
20 poêles
20 raclots
4 urinaux
20 balais par semaine
Il y a 210 carreaux d’ôtés ou de cassés.
J’ai l’honneur d’être, Messieurs, votre très obéissant serviteur.
N. Y. Shave, major de brigade
Aux messieurs,
MM. les membres du conseil municipal »

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